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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 10 mars 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[J] [S]
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNFB
Date : 10 Mars 2026
Minute : 26/
— R E F E R E JCP -
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de [J]-[S] statuant en référé a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] [C]
née le 30 Octobre 1952 à POMBAL (PORTUGAL), demeurant 18 rua Amoreira – Carrinhos – POMBAL (PORTUGAL)
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [J]-[S]
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [W]
née le 17 Janvier 1965 à PARIS 6EME, demeurant 28 le Village des Pêcheurs – 38390 MONTALIEU VERCIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38053-2025-1723 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [J] [S])
représentée par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de [J]-[S]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Février 2026 devant Mme ALMODOVAR-BOY, assistée de Madame MOTTIN, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Par contrat de bail daté du 22 avril 2022, consenti par Madame [K] [M] [C], Madame [I] [W] a pris en location un logement situé 28 village des pêcheurs à MONTALIEU-VERCIEU (38390), en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 576,66 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 18 octobre 2024, Madame [K] [M] [C] a fait délivrer à Madame [I] [W] un congé pour reprise, à l’expiration du contrat de bail, soit le 21 avril 2025.
Le congé pour reprise était établi au profit de Madame [Y] [R], petite-fille de Madame [K] [M] [C].
Madame [I] [W] s’est maintenue dans les lieux à compter du 21 avril 2025.
Par courrier recommandé accusé de réception, le 04 juin 2025, le conseil de Madame [K] [M] [C] mettait en demeure Madame [I] [W] de quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice, le 08 août 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 13 août 2025, Madame [K] [M] [C] a assigné Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Juger recevable et bien fondée la demande de Madame [K] [M] [C] ;
• Ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, outre charges et taxes ;
• Condamner par provision Madame [I] [W] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à leur départ effectif et celle de tout occupant de son chef ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• Condamner Madame [I] [W] à payer à Madame [K] [M] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [W] conteste la validité du congé délivré par Madame [K] [M] [C].
En réponse, aux termes de ses conclusions en réponse, Madame [I] [W] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
• Dire et juger l’obligation de Madame [W] d’avoir à quitter les lieux se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
• Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [K] [M] [C] ;
• Dire n’y avoir lieu à référé et l’invité à mieux se pourvoir ;
• Condamner Madame [K] [M] [C] à payer à Madame [I] [W] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC.
En réponse, aux termes de ses conclusions en réponse, Madame [K] [M] [C] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
• Juger recevable et bien fondée la demande de Madame [K] [M] [C] ;
• Constater la validité du congé donné à Madame [I] [W] le 18 octobre 2024 avec effet au 21 avril 2025, et en tirer toutes conséquences légales ;
En conséquence,
• Juger que Madame [I] [W] devra libérer les lieux loués de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef et satisfaire aux obligations de locataire sortant,
• Ordonner, à défaut, l’expulsion de Madame [I] [W] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, outre charges et taxes ;
• Condamner par provision Madame [I] [W] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à leur départ effectif et celle de tout occupant de son chef ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• Condamner Madame [I] [W] à payer à Madame [K] [M] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 février 2026, en présence de Madame [K] [M] [C], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Madame [I] [W] représentée par son conseil, conteste la validité du congé.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de validité d’un congé pour reprise et le défendeur, a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le congé délivré par les bailleurs et ses conséquences
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin en prononçant la mesure d’expulsion et ce, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse.
La validation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. En effet, l’appréciation de la validité d’un acte juridique, en l’espèce du congé pour motifs sérieux et légitime délivré par Madame [K] [M] [C] à Madame [I] [W] incombe au seul juge du fond.
Le juge des référés ne peut intervenir que pour ordonner des mesures provisoires, en urgence, et uniquement lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse. Or, apprécier la validité d’un congé pour reprise implique d’examiner la réalité du motif invoqué, la bonne foi du bailleur, la qualité du bénéficiaire, ainsi que le respect des conditions légales de forme et de délai.
Ces éléments supposent une analyse approfondie du droit et des faits, qui dépasse les pouvoirs du juge des référés. Dès lors qu’une partie conteste la validité du congé ou soulève des arguments nécessitant un examen complet, il ne s’agit plus d’une mesure provisoire mais d’une question de fond.
La validation d’un congé pour reprise relève donc exclusivement du juge du fond, seul compétent pour apprécier la légalité de l’acte, la réalité du projet de reprise et la bonne foi du bailleur. En présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut ni valider ni invalider le congé et doit renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer au fond.
Par conséquent, Madame [K] [M] [C] sera invitée à mieux pourvoir devant la juridiction du fond, seule compétente pour apprécier la validité du congé litigieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [M] [C], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la contestation portant sur la validité du congé pour reprise excède les pouvoirs du juge des référés
DISONS n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ;
INVITONS Madame [K] [M] [C] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond, seule compétente pour connaître de la validité du congé litigieux ;
DEBOUTONS Madame [K] [M] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [I] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [K] [M] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi rendu le dix Mars deux mil vingt six, par Nous, Mme ALMODOVAR-BOY, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de [J]-[S], assistée de Mme MOTTIN, Greffière.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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