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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 mai 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW4B Minute n° 25/563
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [O] [X]
né le 28 Juillet 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [H] [X] – Tiers (régulièrement convoqué, comparante)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 05 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [X] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 05 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [O] [X] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 30 avril 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [O] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil du patient a sollicité la mainlevée de la mesure au motif qu’aucun élément nouveau n’a été caractérisé à l’issue de la mainlevée du 30 avril 2025 et que les certificats médicaux produits font état d’une admission au 23 avril 2025 et non au 30.
Cela étant, l’examen des certificats des 24h et 72h permet de constater qu’une décompensation d’allure psychotique est caractérisée chez le patient et justifie la présente mesure et que la mention de la date du 23 avril 2025 comme date d’admission semble davantage être une erreur de plume dès lors qu’un motif nouveau est caractérisé.
Le moyen n’est donc pas fondé et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur le fond,
Il résulte des éléments du dossier que M. [X] a été admis suite à une levée de la précédente mesure d’hospitalisation par le juge pour notification tardive, alors qu’il présentait des troubles du comportement dans un contexte psychotique et une anosognosie.
M. [X] reste instable sur le plan psychomoteur, présente des bizarreries comportementales et une désorganisation psychique majeure avec un trouble du contenu de la pensée. Ses capacités de jugement et do discernement sont fortement altérées.
L’hospitalisation complète est justifiée.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par le conseil de M. [O] [X] ;
Autorisons à l’égard de M. [O] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
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