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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 mai 2026, n° 25/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/03558 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUY
______________________
MINUTE N° 295/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ROSELMAC
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Q]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société SACA DOMIAL, Société Anonyme à conseil d’administration, Société d’Habitations Loyer Modéré,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Q]
née le 14 Janvier 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats
Valérie OSWALT, Cadre Greffier, lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Mai 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 11 avril 2025 à madame [H] [G], la société DOMIAL expose que :
— suivant acte sous seings privés du 16 mai 2024, elle a donné à bail à madame [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— le loyer convenu actuel est de 524,41 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 234,08 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 22 janvier 2025, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à cette date à la somme de 3.012,44 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société DOMIAL a, le 11 avril 2025, fait assigner madame [G] devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [G] au paiement de la somme de 1.236,27 euros au titre des loyers impayés au 5 avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 juin, 24 septembre, 12 novembre, 10 décembre 2025 puis des 21 janvier et 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société DOMIAL a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 6.065,26 euros au 24 février 2026 ;
Que madame [G] reconnaissait le montant de la dette et sollicitait des délais de paiement en raison, d’une part, des versements effectués et, d’autre part, de la difficulté à retrouver du travail après le placement en liquidation judiciaire de la société dans laquelle elle travaillait pour un revenu mensuel de l’ordre de 1.700 euros et dont elle a fini par devenir la représentante légale 4 mois avant la déclaration de cessation de paiement, ignorant quel était le passif de la société ;
Attendu que les parties étaient informées que la décision sera mise à disposition à compter du 4 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société DOMIAL justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 18 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 15 avril 2025 et l’audience s’est tenue le 4 mars 2026 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [G] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 26 février 2025, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 6.065,26 euros outre les frais ;
Que la locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 6.065,26 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 26 février 2025 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Qu’il y a lieu cependant lieu de dire que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des versements réalisés entre temps ;
Sur les délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ; que le juge peut même d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ; que l’article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du contrat de bail, la situation familiale, l’évolution des revenus, les efforts effectués par la locataire pour régulariser la situation et le montant de la dette ;
Qu’en l’espèce, il résulte des débats que les revenus de madame [G], qui élève une enfant de 15 ans, sont de l’ordre de 1.360 euros ; que le bail date de mai 2024 pour un loyer mensuel de l’ordre de 750 euros ; que la dette locative ne fait que grossir malgré les versements effectués pour atteindre au jour de l’audience plus de 6.000 euros ;
Attendu que madame [G] ne perçoit qu’un trop faible revenu au regard du montant du loyer, de sorte que l’octroi de délai de paiement ne pourra pas permettre le règlement de la dette locative ;
Que la locataire sera donc déboutée de cette demande ;
Attendu en conséquence, que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 22 janvier 2025, la société DOMIAL a fait délivrer à madame [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 février 2025 (date commandement de payer, en l’espèce le 22 janvier 2025 + 6 semaines) ; qu’aucun délai de paiement n’a été accordé de sorte que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [G] ;
Que l’expulsion de madame [G] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en conséquence lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 26 février 2025, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [G] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 ;
Que l’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [H] [G] à payer en deniers ou quittances à la société DOMIAL la somme de 6.065,26 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 26 février 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTONS madame [H] [G] de sa demande de délais ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 février 2025 (22 janvier 2025 + 6 semaines) du bail conclu entre la société DOMIAL d’une part, et madame [H] [G] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société DOMIAL sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 26 février 2025 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DEBOUTONS la société DOMIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [H] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 4 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léa GUGLIELMI Olivier LICHY
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