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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 2 févr. 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI4E – M. [P] [F]
Ordonnance du 02 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [I] PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [F]
né le 12 Avril 1978 à SAINT CLAUDE (97120)
SSDF
en hospitalisation complète depuis le 24 janvier 2026 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [O] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
— N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI4E
non comparant, ni représenté.
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2026, le maire de LA FERTE SOUS JOUARRE (Seine-et-Marne) a décidé le placement provisoire d’urgence de M. [P] [F] en unité psychiatrique au centre hospitalier de MEAUX afin qu’il y reçoive les soins exigés par ses troubles sévères du comportement le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Par arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne, représentant l’Etat dans ce département, a confirmé cette admission en soins psychiatriques. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète, maintenue par arrêté préfectoral du 27 janvier 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 28 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [F].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi qu’au préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de Marne la Vallée.
Au vu du certificat de situation de ce jour émanant du Centre Hospitalier de MEAUX, il est indiqué que l’état clinique de M. [P] [F] ne lui permet pas d’assister à l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire. En effet, le patient présente un comportement agressif avec risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [P] [F] a été hospitalisé le 24 janvier 2026 à la suite de troubles du comportement avec exhibition sexuelle chez un patient psychotique connu et actuellement en rupture de traitement. Il présentait un contact laborieux, une humeur instable et asymptone à son discours, un discours émaillé d’incohérences,un passage du coq à l’âne, se montrant laconique, agressif ou mutique, aucune remise en question , n’exprimant aucun regret, aucune adhésion à aucun projet de soins outre un déni des troubles.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 29 janvier 2026, notant un patient calme et coopératif, pas de troubles du comportement depuis son admission, un discours cohérent sans éléments psychotique verbalisé ni constaté et aucune remise en question pour les faits qui sont reprochés, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient au regard du déni total des troubles.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [P] [F] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [P] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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