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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 20 août 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYNZ Minute n° 25/1010
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [R] [V]
né le 18 Juillet 2004 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 04 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [V] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de M. [R] [V] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 07 décembre 2024 prise par M. le préfet de Seine Maritime portant admission de [R] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 11 juillet 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 04 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [V] [R], né le 18 juillet 2004, est pris en charge au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] pour des troubles du comportement hétéro-agressifs sur fond de déficience mentale légère, consécutifs à des complications neurologiques liées à une souffrance néonatale. Il a été admis pour la seconde fois en unité pour malades difficiles (UMD) le 15 janvier 2025, après une première hospitalisation en novembre 2024 suivie d’un retour au domicile parental en Normandie.
Ce retour s’est soldé par une récidive de comportements violents, notamment envers son père, nécessitant une intervention policière et un nouveau transfert en UMD. Depuis peu, le patient semble amorcer une prise de conscience quant à son attitude face aux soins, bien qu’il ait jusqu’alors exprimé un sentiment d’injustice vis-à-vis de son hospitalisation.
Cependant, les troubles initiaux — impulsivité, imprévisibilité et intolérance à la frustration — persistent malgré le cadre sécurisant de l’UMD.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [R] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 20 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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