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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00963 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamad raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [B] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Mohamad raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mohamad raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 3] (Charente)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me MOUSSA
— Me BROTTIER
+ minute envoyée au service de l’enregistrement
Copie exécutoire à :
—
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 19.4.1943 est né [K] [Q].
Le 20.5.2006, il a légué la totalité de l’usufruit de ses biens à [P] [V].
Le 16.4.2010, elle et lui se sont pacsés.
Le 19.6.2012, il a souscrit auprès de la [1] une assurance-vie et, au titre de la clause bénéficiaire, a désigné [P] [V].
Le [Date décès 1], il est décédé laissant pour lui succéder ses trois enfants et sa partenaire de pacs : [B], [M] et [Z] [Q] ainsi que [P] [V].
Le 19.01.2016, [B], [M] et [Z] [Q] ont assigné [P] [V] devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Le 11.7.2016, [P] [V] a renoncé à son legs par conclusions tandis que les demandeurs ont souhaité le ramener à la quotité disponible.
Le 19.9.2017, le tribunal a commis Maître [E] pour procéder aux opérations de partage.
Le 26.11.2021, ce notaire a établi un procès-verbal de difficulté annexé à un projet de partage.
Le 04.01.2022, le juge commis a établi son rapport à l’intention du tribunal.
Le 25.7.2023, ce tribunal a renvoyé les parties par devant le notaire commis pour :
— qu’elle termine sa mission en composant quatre lots en y répartissant :
— dans l’un, les objets mobiliers valorisés 950 €,
— dans chacun des trois autres, un des trois véhicules respectivement valorisés 8 000 €, 300 € et 1 000 €,
— en cas de désaccord sur la répartition des lots, qu’elle procède à leur tirage au sort,
— en cas de désaccord sur les attributions résultant de ce tirage au sort ou la composition de tout poste de la liquidation, établisse le procès-verbal de difficulté.
Le tirage au sort prescrit a eu lieu sans contestations.
Le 05.01.2024, le notaire commis a établi un nouveau procès-verbal de difficulté annexé à deux projets d’état liquidatif et de partage selon la valeur d’un des véhicules et le sort de l’assurance-vie.
Le 19.3.2024, le juge commis a établi son rapport à l’intention du tribunal.
Le 03.7.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
[B], [M] et [Z] [Q] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 04.3.2025, de les déclarer recevables et bien fondés, débouter la défenderesse puis :
— homologuer l’acte du partage partiel du 05.01.2024 établi par le notaire commis concernant les véhicules et celui incluant la prime d’assurance-vie qu’ils photocopient sur 9 pages,
— débouter la défenderesse de sa demande tendant à porter le prix du véhicule Citroën à 500 € au lieu de 1000 € et l’y porter pour 1 000 €,
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire par devant le notaire commis pour établir l’acte définitif prenant en compte la réintégration de la prime assurance-vie à l’actif successoral,
— en toute hypothèse, condamner la défenderesse à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
[P] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.6.2025, de juger les demandeurs irrecevables en leur demande de réintégration du capital d’assurance-vie et juger que le projet liquidatif doit être :
* Actif de succession au jour du décès :
1/remboursement de primes versés par la [2] au titre du contrat Protectys de 52,60 €
2/au [3] : moitié du compte chèques joint : 58,47 €
3/ à la [4] [Localité 4] :
moitié du compte CCP joint : 1 819,22 €
livret A : 16 618,20 €
LDD : 2 987,17 €
4/ à la [4] – [5] : contrat d’assurance-décès assurance-dépendance n° 846 251123 02 du 14.6.2012 de 745,72 € (actif incertain)
5/ les meubles et objets mobiliers appartenant au défunt : 9 750 € comprenant le véhicule Delahaye pour 8 000 €, le véhicule Volvo pour 300 €, la moitié du véhicule Citroën pour 1 000 €, les meubles et objets mobiliers pour 950 €
Actif brut = 31 785,66 €
* Passif de succession :
1°) les frais d’obsèques de 3 287,75 € réglés sur le compte CCP joint, [P] [V] a participé personnellement à concurrence de 1 468,53 €,
2°) Le solde d’impôt sur les revenus 2012 : 332 €
3°) les frais d’actes de succession et partage de succession
— acte d’inventaire : 599,73 €
— acte de notoriété : 250 €
— déclaration de succession : 800 €
— acte de partage : 3 900 €
Passif brut : 9 169,48 €
Balance : actif net de succession :22 616,18 €
* partage
L’actif mobilier de succession à partager comprend :
— article 1 : au [3] : la moitié d’un compte chèques joint : 58,47 €,
— article 2 : à la [4] :
— la moitié d’un compte CCP joint :1 819,22 €
— livret A : 16 618,20 €
— LDD : 2 987,17 €
— article 3 : à la [6] : contrat d’assurance-dépendance 846 251123 02 du 14.6.2012 de 745,72 € ci 0 € (actif incertain)
— article 4 : remboursement de primes versées à la [2] au titre du contrat Protectys : 52,60 €
total de l’actif de succession : 21 535,66 € auquel il faut ajouter les meubles meublants inventoriés pour 9 750 € comprenant le véhicule Delahaye de 8 000 €, le véhicule Volvo de 300 €, la moitié du véhicule Citroën de 1 000 € et les meubles et objets mobiliers de 950 €
Ensemble 31 785,66 €
* passif de succession :
— solde de l’impôt sur les revenus 2012 payé par [P] [V] sur ses fonds personnels de 332 €,
— frais d’actes de succession et partage :
— inventaire : 599,73 €
— acte de notoriété : 250 €
— déclaration de succession : 800 €
— acte de partage : 3 900 €
d’un total de 5 549,73 €
+ les frais funéraires : 3 287,75 € étant précisé que leur totalité a été payée sur les fonds du compte CCP joint, [P] [V] ayant donc participé personnellement à concurrence de 1 468,53 € : 3 287,75 €
Total du passif de succession : 9 169,48 €
balance : actif net de succession : 22 616,18 €
* droits des parties :
— [P] [V] a droit à 1/4 de l’actif net soit 5 654,04 € auxquels il faut ajouter la totalité des frais d’obsèques a été payée au moyen des fonds détenus sur le compte CCP joint, [P] [V] a participé personnellement à concurrence de 1 468,53 €,
les enfants du défunt doivent lui rembourser chacun 1/4 de cette somme soit 367,13 € chacun
— le solde d’impôt sur les revenus 2012 payé par [P] [V] sur ses fonds personnels pour 332 €, les enfants du défunt doivent lui rembourser chacun 1/4 de cette somme soit 83 € chacun
soit un total de 1 350,39 €
soit un montant égal à ses droits : 7 004,43 €
— [B] [U] a droit à 1/4 de l’actif net soit 5 654,04 € sous déduction de la part
— de frais d’obsèques lui incombant dans la moitié réglée par [P] [V] au moyen de ses fonds personnels soit 367,13 €,
— d’impôt sur les revenus lui incombant dans la moitié réglée par [P] [V] au moyen de ses fonds personnels soit 83 €,
soit un montant de ses droits de 5 203,91 €
— [M] [Q] a droit à 1/4 de l’actif net soit 5 654,04 € sous déduction de la part :
— de frais d’obsèques lui incombant dans la moitié réglée par [P] [V] au moyen de ses fonds personnels soit 367,13 €,
— d’impôt sur les revenus lui incombant dans la moitié réglée par [P] [V] au moyen de ses fonds personnels soit 83 €,
Soit un montant de ses droits de 5 203,91 €
— [Z] [Y] a droit à 1/4 de l’actif net soit 5 654,04 € sous déduction de la part :
— des frais d’obsèques lui incombant dans la moitié réglée par [P] [V] au moyen de ses fonds personnels soit 367,13 €,
— d’impôt sur les revenus lui incombant dans la moitié réglée par [P] [V] au moyen de ses fonds personnels soit 83 €,
Soit un montant de ses droits de, ci 5.203,91 €
* attributions :
— [P] [V] reçoit :
— le remboursement de la prime versée par la [2] de 52,60 €
— le solde du compte chèques [3] : 58,47 €
— le solde du compte CCP à la [4] : 1 819,22 €
— le 4ème lot reçu dans partage partiel des meubles et véhicules de 950 €
total : 2 880,29 € à charge pour [P] [V] de régler :
— 1/4 des frais d’actes de succession : 1 387,43 €
— 1/4 des frais d’obsèques : 821,93 €
— 1/4 du solde d’impôt sur les revenus 2012 : 83 €
— soulte à recevoir de Madame [Y] : 6 416,11 €
Soit un montant égal à ses droits 7 004,43 €
— [B] [U] reçoit :
— 1/3 du livret A et du LDD détenus à la [4] : 6 535,12 €
— le 2nd lot dans le partage partiel des meubles et véhicules : 300 €
soit un montant de ses droits de 6 835,12 € à charge pour elle de régler :
— 1/4 des frais d’actes de succession : 1 387,43 €
— 1/4 des frais d’obsèques : 821,93 €
— 1/4 du solde d’impôt sur les revenus 2012 : 83 €
+ la soulte à recevoir de Madame [Y] : 661,15 €
Soit un montant égal à ses droits 5 203,91 €
— [M] [Q] reçoit :
— 1/3 du livret A et du LDD détenus à la [4] : 6 535,12 €,
— le 1er lot reçu dans le partage partiel des meubles et véhicules : 1 000 €
Total : 1 535,12 €
à charge pour lui de régler :
1/4 des frais d’actes de succession : 1 387,43 €
— 1/4 des frais d’obsèques : 821,93 €,
— 1/4 de l’impôt sur les revenus 2012 : 83 €
+ soulte à régler à Madame [Y] : 38,85 €
Soit un montant égal à ses droits : 5.203,91 €
— [Z] [Y] reçoit :
— 1/3 du livret A et du LDD détenus à la [4] : 6 535,12 €,
— le 3ème lot reçu dans le partage partiel des meubles et véhicules : 8 000€
Total : 14 535,12 €
à charge pour elle de régler :
— 1/4 des frais d’actes de succession : 1 387,43 €
— 1/4 des frais d’obsèques : 821,93 €,
— 1/4 de l’impôt sur les revenus 2012 : 83 €
à charge de verser une soulte de 7 077, 26 € à [P] [V], “Madame [U]” et de recevoir une soulte de M. [Q] de 38,83 €
Soit un montant égal à ses droits 5 203,91 €
— débouter les consorts [Q] de toutes leurs demandes contraires et les condamner conjointement et solidairement à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter la demande d’exécution provisoire.
Le surplus des dispositifs des conclusions des parties est composé de moyens ou arguments qui n’y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
La valorisation des trois véhicules dépendant de la succession figure au projet de partage que le notaire commis a annexé à son procès-verbal de difficulté du 26.11.2021. Ce procès-verbal ne contient aucune contestation du chef de ces valorisations qui ont ainsi été retenues par le jugement du 25.7.2023 pour la constitution des lots à tirer au sort.
Le fait pour les parties d’égrener leurs contestations et provoquer plusieurs procès-verbaux notariés de difficulté ne fait pas reculer l’application de l’article 1374 du code de procédure civile qui trouve sa pleine application dès le premier rapport du juge commis.
La contestation de valorisation d’un de ces véhicules, que la défenderesse a élevée pour la première fois postérieurement à ce premier rapport du 04.01.2022, est dès lors irrecevable.
L’unique contestation recevable est celle relative à l’assurance-vie que les demandeurs entendent réintégrer à l’actif successoral motifs pris que :
— les primes versées par le défunt étaient manifestement exagérées en regard de ses facultés,
— la souscription était sans utilité et guidée par sa volonté d’exclure ses enfants de sa succession.
Vu l’article L132-13 alinéa 2 du code des assurances ;
Les demandeurs affirment que leur père était retraité depuis 2003 et avait une pension de retraite d’ “environ 2 000 €” mais ils ne le prouvent pas.
Au titre des revenus de leur père, ils produisent un “extrait jugement jaf” qui n’est constitué que d’une seule page non datée de ce qui paraît être une ordonnance de non conciliation. Il est intitulé “[Q]/sa femme” et mentionne “ressources des Monsieur : 8 000 frs /mois”.
Ce document très incomplet n’a donc aucune valeur de preuve au soutien des facultés financières du défunt lors du versement des primes.
Les demandeurs produisent aussi une seule page de l’avis d’imposition de leur père pour l’année 1992 mentionnant un revenu annuel 93 392 francs, soit 1 186 € par mois. Ces revenus sont antérieurs de 20 ans à la souscription du contrat et le niveau de vie en 1992 n’est pas comparable à celui de 2012.
Cette pièce n’est dès lors d’aucune utilité.
Ils font valoir que les primes d’assurances ont été versées moins de deux ans avant le décès de leur père dont l’actif net successoral était modeste. Cela est exact puisque le notaire commis a dégagé :
— un actif net de 22 116,18 € qui égale la masse de calcul si les primes n’y sont pas intégrées,
— une masse de calcul de 47 616,18 € en y intégrant les primes.
Il en ressort que, lors de son décès, plus de la moitié du patrimoine du défunt était placé en assurance-vie. Cependant, chacun est libre de dépenser tous ses revenus au fur et à mesure de leur perception en sorte que cette situation ne démontre toujours pas que les primes étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt souscripteur.
Les demandeurs soutiennent également que le contrat n’était d’aucune utilité comme souscrit par le défunt à un âge avancé, ce qui est assez discutable puisque le défunt avait alors soit 69 ans.
Ils déduisent également l’inutilité du contrat de l’état de santé de leur père lors de la souscription et du versement des primes moins de deux ans avant son décès. Ils produisent en ce sens plusieurs compte rendus d’un chirurgien viscéral mentionnant que le défunt avait subi l’ablation de la vésicule biliaire en mars 2013 (cholécystectomie) ce qui n’est pas grave en soi ni nécessairement révélateur d’une mauvaise santé globale.
Ce médecin précise cependant que cette intervention a eu lieu dans un “contexte à risque vasculaire et cardiaque et de paroi abdominale fragilisée”. Il indique également que le défunt était obèse et que sa cardiopathie ischémique avait été soulevée en novembre 2011.
Le 26.3.2013, le même médecin évoque un “contexte à haut risque vasculaire” puis, le 16.8.2013, relate l’implantation de trois stents.
Ces pièces révèlent un suivi rapproché du défunt de nature à l’alerter sur son espérance de vie dès 2011.
Aussi, la souscription du contrat et le versement des primes dans l’intervalle le séparant de son décès survenu le [Date décès 1] exprime la volonté qu’il a eue, ce faisant, de protéger sa compagne au détriment de ses héritiers réservataires.
Ce contournement de la loi s’analyse en une libéralité fondant l’accueil de la demande de réintégration de ces primes.
Les points de désaccord étant tranchés, il n’y a lieu que d’homologuer le projet notarié les mettant en oeuvre conformément à l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile sans nécessité de le recopier.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens, à l’exclusion des émoluments et débours du notaire commis employés en frais privilégiés de partage par le projet notarié, et indemnisera les demandeurs des frais irrépétibles auxquels elle les a contraints.
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
L’instance ayant été introduite avant le 01.01.2020, le présent jugement n’est pas assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Les demandeurs ne la réclament pas et elle ne s’impose pas en dépit de l’ancienneté de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
homologue l’état liquidatif que Maître [E], notaire à [Localité 5], a annexé au procès-verbal de difficulté du 05.01.2024 en ce qu’il met en oeuvre notamment la valorisation à l’actif successoral du véhicule Citroën à 1 000 € et la réintégration des primes d’assurance-vie à la masse de calcul (colonnes de droite des pages 5 à 13 de ce projet),
condamne [P] [V] :
— aux dépens à l’exclusion des émoluments et débours du notaire commis employés en frais privilégiés de partage,
— à payer à [B] [U] née [Q], [M] [Q] et [Z] [Q], tous trois considérés ensemble, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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