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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 juin 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00062 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01313 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X], [Z], [H] [S] épouse [N]
née le 22 Octobre 1996 à BESANÇON (25000)
41 Rue d’Avricourt
57830 FOULCREY
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [L], [E], [U] [N]
né le 10 Août 1992 à BEAUNE (21200)
10B Rue du Général Rottembourg
Caserne des Glacis
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant,
Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Juin 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X], [Z], [H] [S] et M. [L], [E], [U] [N] se sont mariés le 7 août 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Chatellenot (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[C], [Z], [P] [N], née le 8 avril 2019 à Metz (57), 5 ans.
Par assignation en date du 29 avril 2024, Mme [X] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [X] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [L] [N] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant de l’enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; a fixé le montant de la contribution de M. [L] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2025, Mme [X] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
— Débouter M. [L] [N] de sa demande de rétroactivité du caractère onéreux de la jouissance du bien par Mme au 30 janvier 2023,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire de part et d’autre,
— Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,
— Dire que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant,
— Fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes à défaut d’accord amiable entre les parents :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
— Dire que l’alternance se poursuit durant les petites vacances scolaires, le passage de bras intervenant alors le vendredi à 19h,
— Dire que les vacances d’été sont partagées par moitié,
— Dire que les fêtes de Noël et de nouvel an sont partagées par moitié entre les deux parents selon des modalités spécifiques,
— Fixer le montant mensuel de la contribution de M. [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros,
— Dire que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire),
— Dire que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents après accord préalable des deux parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
— Dire que les frais et dépens seront partagés.
Mme [X] [S] fait valoir que la demande de M. [L] [N] de voir fixer la jouissance du bien à caractère onéreux à compter du 30 janvier 2023 n’est pas fondée. Que d’un commun accord entre les parties, elle s’est installée dans le bien commun nouvellement acquis à FOULCREY tandis que M. [N] s’est maintenu au domicile conjugal à PHALSBOURG, constitué d’un logement de fonction à la caserne de gendarmerie, et pour lequel il ne paye aucun loyer. Que jusqu’à l’ordonnance sur mesures provisoires, il pouvait y venir à sa guise, le dit bien étant commun, et elle n’en avait pas la jouissance privative. Que cette demande de rétroactivité n’est pas justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 janvier 2025, M. [L] [N] conclut également au prononcé du divorce et acquiescement partiellement aux demandes.
A titre reconventionnel, il sollicite de :
— Fixer la jouissance par l’épouse, à titre onéreux, du bien sis à FOULCREY rétroactivement à compter du 30 janvier 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil.
M. [L] [N] fait valoir que les époux résident séparément depuis le 30 janvier 2023. Qu’il sollicite de maintenir les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de l’enfant, sauf à modifier l’heure à laquelle il doit récupérer l’enfant au domicile de Mme [N], au regard de ses horaires de travail (19 heures).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [X] [S], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 30 janvier 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 30 janvier 2023.
Sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile commun sis à Foulcrey à compter du 30 janvier 2023 :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des dispositions de l’article 262-1 du Code civil que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire doit pouvoir user du bien indivis et qu’en cas d’usage privatif par l’un d’eux, l’indivisaire occupant devra une indemnité à l’indivision dont le montant sera fixé, en cas de désaccord, par le juge.
M. [L] [N] demande de dire que la jouissance du domicile conjugual soit attribuée à Mme [X] [S] à titre onéreux à compter du 30 janvier 2023, date à laquelle il est établi que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme [X] [S] soutient que la demande de l’époux n’est pas fondée.
Elle fait valoir, sans que cela ne soit contesté par M. [L] [N], que d’un commun accord entre les parties, elle s’est installée dans le bien commun nouvellement acquis à FOULCREY tandis que M. [N] s’est maintenu au domicile conjugual à PHALSBOURG, constitué d’un logement de fonction à la caserne de gendarmerie, et pour lequel il ne paye aucun loyer.
Que jusqu’à l’ordonnance sur mesures provisoires, il pouvait y venir à sa guise, le dit bien étant commun, et elle n’en avait pas la jouissance privative.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [L] [N] de sa demande à ce titre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [S] et M. [L] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins de l’enfant, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge de l’enfant par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 150 euros par mois la pension alimentaire due par M. [L] [N] à Mme [X] [S], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter de la présente décision.
En effet, si les parties prennent en charge l’enfant à temps égal, M. [L] [N] dispose d’un hébergement à titre gratuit, et Mme [X], [S] devra exposer des frais pour se reloger une fois le bien commun vendu, sachant qu’un compromis de vente a d’ores et déjà été signé. Par ailleurs, en tenant compte des frais de déplacement exposés par l’épouse pour se rendre à son travail, l’existence d’une disparité entre les ressources des parties est établie.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que les deux parties n’ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L], [E], [U] [N] , né le 10 août 1992 à Beaune (Côte-d’Or),
et de
Mme [X], [Z], [H] [S], née le 22 octobre 1996 à Besançon (Doubs),
lesquels se sont mariés le 7 août 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Chatellenot (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [X] [S] et M. [L] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 30 janvier 2023 ;
DIT que la jouissance du domicile commun sis à FOULCREY est attribué à titre onéreux à Mme [X] [S] à compter du 18 novembre 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires et DEBOUTE M. [L] [N] de sa demande de rétroactivité ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [S] et M. [L] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [X] [S] et M. [L] [N] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [X] [S] et M. [L] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, le passage de bras intervenant alors le vendredi à 19h,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les fêtes de Noël et de nouvel an sont partagées par moitié entre les deux parents comme suit :
* l’enfant passera les fêtes de Noël chez le père les années paires et chez la mère les années impaires du 24 décembre 16h au 25 décembre 18h ;
* l’enfant passera les fêtes de Nouvel an chez la mère les années paires et chez le père les années impaires du 31 décembre 16h au 1er janvier 18h ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à 150 EUROS (cent-cinquante euros) par mois la contribution que doit verser M. [L] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [X] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [L] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant enconsultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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