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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISSQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. FLOA BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 27 octobre 2021, la société FLOA Bank a consenti à Monsieur [N] [W] un crédit personnel pour un montant de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 4,87 %.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la société FLOA Bank a adressé à Monsieur [N] [W] par courrier recommandé du 4 janvier 2024 une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 2028,61 euros pour le 12 suivant, sous peine de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2024, la société FLOA Bank a notifié à Monsieur [N] [W] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 décembre 2024, la société FLOA Bank a assigné Monsieur [N] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 14 558,81 euros arrêtée au 16 décembre 2024 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 14 558,81 euros arrêtée au 16 décembre 2024 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le défendeur aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 3 juin 2025, la juridiction a rouvert les débats pour permettre à la SA FLOA de produire un historique complet, lisible, permettant de statuer sur la recevabilité de sa demande, a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de la demande et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, la société FLOA Bank, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance selon lequel : « En définitive, Monsieur [N] [W] a été défaillant dans ses engagements, le premier impayé non régularisé survenant dès le mois de juin 2023 ». Elle n’a pas communiqué un nouvel historique davantage lisible.
Monsieur [N] [W], cité initialement à étude et régulièrement convoqué à la présente audience, n’a été ni comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à l’audience du 13 janvier 2026, la demanderesse n’a pas daigné communiquer la pièce sollicitée et n’a pas fait d’observation complémentaire sur la question de la forclusion de la demande ;
Attendu que l’historique figurant avec l’assignation ne permet pas de déterminer précisément le premier incident impayé ; que la première défaillance apparaît le 13 octobre 2022 avec un report de valeur au 30 septembre 2022 ; qu’il n’est pas défini à quelle échéance correspond cet impayé de 266,17 euros, étant précisé que jusque-là les paiements ont varié entre 179 et 187 euros environ ; qu’il en est de même s’agissant des impayés suivants ;
Attendu que dès lors, il sera retenu comme date de premier impayé le 30 septembre 2022, de sorte que l’assignation, datant du 27 décembre 2024, a été établie après l’expiration du délai biennal ;
Attendu que dans ces conditions, l’action sera déclarée irrecevable pour être forclose ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la SA FLOA ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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