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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. [7]
C/
[12]
__________________
N° RG 25/00084
N°Portalis DB26-W-B7J-II7P
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Mathilde DUMURE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [D] [S]
Munie d’un pouvoir en date du 05/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [6] a établi le 20 juillet 2022 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [K] [G] [W], l’une de ses salariées, mentionnant que celle-ci avait été victime le 18 juillet 2022 à 7 heures d’un accident sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « en se déplaçant sur son poste de travail, l’intérimaire a marché sur un réglé ce qui a fait basculer son pied droit ».
Aux termes du certificat médical initial du 18 juillet 2022 a été constaté un « traumatisme en éversion de la cheville droite, entorse ».
La [9] ([11]) de la Somme a pris en charge l’accident de Mme [G] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 2 août 2022.
A la suite de son accident, Mme [G] [W] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et son état de santé a été déclaré consolidé au 11 juillet 2025.
Saisie du recours formé par la société [6] contestant l’imputabilité à l’accident du 18 juillet 2022 des arrêts prescrits à sa salariée, la commission médicale de recours amiable ([10]) a, en sa séance du 7 janvier 2025, rejeté le recours.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2025, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée à l’accident du travail du 18 juillet 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures remises à l’audience, aux termes de laquelle elle demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposables les 498 jours d’arrêts de travail de Mme [G] [W],
— A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les jours d’arrêts de travail de Mme [G] [W] à compter du 31ème jour et, en tout état de cause, à compter du 91ème jour tout au plus,
— A titre plus subsidiaire, de désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira avec pour mission de se faire remettre le dossier médical de Mme [G] [W] et de se prononcer sur la période d’arrêts de travail, le cas échéant, imputable à la lésion du 18 juillet 2022, de dire s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] [W].
Au soutien de sa demande principale, la société [6] soutient que le rapport détaillé de la [10] n’a pas été communiqué au médecin qu’elle avait désigné, malgré ses demandes expresses en ce sens. Elle estime que cette situation lui a causé grief, dans la mesure où elle n’a pas pu faire valoir ses observations avant la prise de décision par la caisse.
L’employeur soutient en outre qu’il appartient à la caisse de justifier de la continuité de symptômes et de soins de la salariée et de leur imputabilité à la lésion survenue le 18 juillet 2022. Il estime que la durée des arrêts, soit 498 jours, est disproportionnée au regard des durées d’arrêts de travail habituellement prescrites pour une entorse de la cheville. Il fait valoir les observations de son médecin conseil, qui a analysé la lésion comme une entorse bénigne de la cheville et en a déduit que seule une durée d’arrêt de travail de 30 jours, voire de 90 jours, pouvait être justifiée. L’employeur ajoute qu’il rapporte ainsi un commencement de preuve justifiant qu’il soit fait droit à sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction.
La [12], régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l’employeur.
Au visa de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient qu’elle n’est pas partie à la procédure précontentieuse et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir transmis le rapport de la [10], qu’elle ne détient pas elle-même.
Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident. Elle estime qu’au cas présent, la société [6] n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir, ou même à laisser supposer, qu’une cause totalement étrangère au travail serait seule à l’origine des soins et arrêts contestés, de sorte que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer pleinement. Elle estime qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien et que l’argumentation développée par l’employeur n’est pas de nature à justifier le déclenchement d’une expertise. Elle ajoute que le service médical a réalisé un contrôle le 27 décembre 2022 et qu’il a conclu que les arrêts de travail prescrits à Mme [G] [W] étaient bien justifiés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
Il résulte de ces dispositions que l’avis rendu par la [10] s’impose à la caisse et que cet avis est adressé, par le secrétariat de la commission, au service médical de la caisse et au médecin désigné par l’employeur le cas échéant. En aucun cas la caisse ne détient le rapport détaillé de la [10], qui est couvert par le secret médical. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir transmis au médecin conseil de l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas.
Contrairement à ce que soutient la société [6], le texte ne prévoit pas de possibilité pour l’employeur de faire valoir des observations entre le moment où la [10] rend son avis et celui où la caisse prend sa décision, dès lors que l’avis de la [10] s’impose à l’organisme de sécurité sociale et que la décision de cet organisme est rendue concomitamment à l’avis de la [10].
L’absence de transmission au médecin conseil de l’employeur du rapport détaillé de la [10] ne constitue pas davantage une violation du principe du contradictoire susceptible d’entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite.
La demande principale de la société [6] est donc rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail ; que Mme [G] [W] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 18 juillet 2022 au 10 juillet 2025 ; et que l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 11 juillet 2025. La présomption d’imputabilité a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
En outre, le service médical de la caisse a diligenté un contrôle le 27 décembre 2022 et conclu que l’arrêt de travail prescrit à Mme [G] [W] en rapport avec l’accident du travail était bien justifié.
Aux termes de son rapport, le médecin consultant désigné par l’employeur a retenu une entorse bénigne de cheville et estimé qu’au regard des barèmes habituels, un arrêt de travail d’une durée maximale de 30 jours, voire 90 jours « à titre compassionnel pour tenir compte d’éventuelles contingences professionnelles ou personnelles » pouvait être justifié. Il a conclu que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [G] [W] au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2022 était excessive.
Alors que les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail, la société [6] n’apporte aucun élément de nature à corroborer les hypothèses et opinions d’ordre général exprimées par son médecin conseil, ni à démontrer que les arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La demande subsidiaire de la société [6] ne peut donc qu’être rejetée.
3. Sur la demande plus subsidiaire de mesure d’instruction
L’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’employeur motive sa demande d’expertise par les doutes qui selon lui existe quant à l’imputabilité des soins et des arrêts de travail à l’accident du travail dont sa salariée a été victime le 18 juillet 2022.
Il se borne toutefois à énoncer des considérations d’ordre général quant à la durée des arrêts de travail, sans apporter d’éléments concrets et spécifiques de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 18 juillet 2022, de sorte qu’il n’existe en réalité aucune difficulté d’ordre médical qui justifierait le recours à une mesure d’instruction.
La société [6] est donc déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société [6] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société [6],
Condamne la société [6] aux éventuels dépens,
Décision du 26/01/[Immatriculation 2]/00084
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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