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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GE6Y
N°MINUTE : 25/215
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[6], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [W] [T], agent de la [8], régulièrement mandatée
D’une part,
Et :
M. [P] [M], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au tribunal judiciaire de Valenciennes le 05 décembre 2023, M. [P] [M] a saisi le pôle social aux fins d’opposition à la contrainte établie le 26 octobre 2023 par la Directrice de la [3] (ci-après [5]) d’Alsace-Moselle et envoyée par lettre recommandée réceptionnée le 22 novembre 2023, réclamant à M. [P] [M] la somme de 651,84 euros au titre d’une échéance de pension du mois de janvier 2018 payée à tort après le décès de son père, M. [Z] [M], survenu le 29 décembre 2017.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
***
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, la [4], représentée par la [7] dûment mandatée, demande au tribunal de :
— valider la contrainte émise le 26 octobre 2023 à l’encontre de M. [P] [M] pour un montant de 651,84€ ;
— lui donner acte qu’elle abandonne le recouvrement de la somme de 283,61€ correspondant aux frais de sommation d’opter pour la succession ;
— rejeter les demandes de M. [P] [M].
En défense, par observations orales de son conseil, M. [P] [M] acquiesce devoir la somme de 651,84 euros à la [6] mais sollicite en revanche la prise en charge des frais par la [5].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
Il appartient ainsi à celui qui forme opposition à contrainte de démontrer que les cotisations et majorations de retard qu’il conteste ne sont pas dues.
En l’espèce, M. [P] [M] reconnait être redevable de la somme de 651,84 euros sollicitée, correspondant à une échéance de pension du mois de janvier 2018 payée à tort après le décès de son père, M. [Z] [M], survenu le 29 décembre 2017.
Il convient dès lors de valider la contrainte litigieuse.
Il sera en outre donné acte à la [6] de ce qu’elle abandonne le recouvrement de la somme de 283,61€ correspondant aux frais de sommation d’opter pour la succession.
*
Les dépens seront supportés par M. [P] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 28 avril 2025 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 26 octobre 2023 par le Directeur de la [3] ([5]) d’Alsace-Moselle et signifiée le 22 novembre 2023 à l’encontre de M. [P] [M] pour un montant total de 651,84 € euros (six cent cinquante et un euros et quatre-vingt-quatre centimes) ;
Donne acte à la [6] de ce qu’elle abandonne le recouvrement de la somme de 283,61€ correspondant aux frais de sommation d’opter pour la succession ;
Condamne M. [P] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GE6Y
N° MINUTE : 25/215
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