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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Minute : 195 / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFIM
N.A.C. : 30B
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN TARN HAB ITAT /, [M], [H] exerçant en nom personnel sous l’enseigne « LE MAGHREB » inscrite au RCS d,'[Localité 1] sous le N° SIREN 879 080 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN TARN HAB ITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Mme, [M], [H]
exerçant en nom personnel sous l’enseigne « LE MAGHREB »
inscrite au RCS d,'[Localité 1] sous le N° SIREN 879 080 141, demeurant, [Adresse 2]
comparante
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Octobre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 28 novembre 1990 à effet au 1er janvier 1987, l’établissement public Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn a donné à bail commercial à M., [Q], [W] un local situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] (81) aux fins d’y exploiter un fonds de commerce de restaurant.
Selon acte authentique dressé par devant M., [F], [I], notaire à, [Localité 1], le 22 septembre 2022, M., [W] a cédé à Mme, [M], [H] le fonds de commerce, avec transfert du droit au bail au bénéfice de celle-ci.
Par suite, des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Selon acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, l’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme totale de 4 983,33 euros et visant la clause résolutoire. Celui-ci est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, l’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn a fait assigner en référé Mme, [H] devant le président du tribunal judiciaire aux fins de :
vu les dispositions des articles L.145-41 et suivants du code de commerce,
vu les dispositions des articles 834 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile,
vu le bail commercial à effet du 1er janvier 1987,
vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 février 2025,
vu la persistance de la violation des droits du bailleur,
— constater que la clause résolutoire figurant au bail d’entre les parties est acquise,
— prononcer, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 15 mai 2025,
— ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Mme, [H] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner, à titre provisionnel, Mme, [H] au paiement de la somme de 6 612,27 euros selon décompte arrêté au 28 février 2025, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
— condamner Mme, [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges à compter du 15 mai 2025, et ce jusqu’à son départ effectif des locaux litigieux,
— condamner Mme, [H] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’audience, les parties s’accordent pour affirmer que Mme, [H] a libéré le local commercial le 10 septembre 2025. L’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn ajoute qu’il a donné son accord pour la cession du fonds de commerce qui est intervenue le lendemain par devant M., [R], [P], notaire à, [Localité 2] (81). Il précise que selon le dernier décompte du 9 septembre 2025, Mme, [H] demeure redevable de la somme de 8 259,08 euros au titre des loyers et charges échus et impayés. L’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn indique en conséquence de la libération des lieux par Mme, [H] renoncer à ses autres demandes principales aux fins de résiliation du bail, d’expulsion sous astreinte et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme, [H] reconnaît être redevable de la somme de 8 259,08 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le juge rappelle qu’il n’est en définitive saisi que d’une seule demande principale de provision, les autres demandes principales initiales ayant été abandonnées lors des débats à la suite de la libération des lieux par Mme, [H].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn sollicite à titre provisionnel la somme de 8 259,08 euros actualisée au 9 septembre 2025, date correspondant à la veille de la cession du fonds de commerce par Mme, [H] et à la libération subséquente du local commercial, objet du litige, par cette dernière.
L’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn produit un décompte des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés à cette date.
Mme, [H] ne conteste pas le montant de cet arriéré.
Mme, [H] sera donc condamnée au paiement provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme, [H] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à l’Office public départemental d’HLM du Tarn la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie Blanc, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons Mme, [M], [H] à payer à l’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn la somme provisionnelle de 8 259,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés arrêtés au 9 septembre 2025,
Condamnons Mme, [M], [H] à payer à l’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Tarn la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme, [M], [H] au paiement des dépens,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par M. BLANC, Président, assisté de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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