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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 mars 2026, n° 24/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TFB GROUPE, S.A.R.L. TFB SOLAIRE, Société LYCEE LOUIS PASTEUR, L' établissement LYCÉE LOUIS PASTEUR - EPLEFPA MARMILHAT, Société REGION RHONE ALPES AUVERGNE, La SAS TFB GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 31 Mars 2026
La SCIC [B] DURABLES
C/
Société LYCEE LOUIS PASTEUR, Société TFB GROUPE, [U], Société REGION RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. TFB SOLAIRE
N° RG 24/03388 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWX2
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente et un Mars deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
DEMANDERESSE :
— La SCIC [B] DURABLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS :
— L’établissement LYCÉE LOUIS PASTEUR – EPLEFPA MARMILHAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
— La SAS TFB GROUPE, anciennement dénommée la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la Région Rhône-Alpes, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour conseils Maître Laure-Anne BARRAGAN de la SELARL R-AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.R.L.U. TFB SOLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis émis le 4 juin 2014, la Société coopérative à conseil d’administration Combrailles Durables (ci-après, la Scic [B] Durables), ayant pour objet la promotion et le développement des énergies durables dans la région Auvergne, a confié à la Sarl TFB Énergies Solaires, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 507 763 738, des travaux d’installation d’une centrale de production photovoltaïque, sur le toit du [Adresse 6] à Lempdes (Puy-de-Dôme), bâtiment appartenant à la région Auvergne Rhône-Alpes.
La centrale de production de 36 000 wc comprenait principalement :
-144 panneaux photovoltaïques Solar Fabrik Incell de 250 wc chacun, fournis par la société KDI, pris en son établissement local de [Localité 2]Auvergne (Puy-de-Dôme), selon bon de commande du 26 mai 2014 et factures des 3, 11 et 23 juillet 2014,
— 2 onduleurs de marque SMA 17 000 TL10,
— Une protection parafoudre AC et DC,
— Un système de communication Web Box GSL,
— Un système d’intégration (dont les plaques GSE).
Les travaux, facturés le 8 août 2014 pour un montant total de 80.690,49 euros TTC, ont fait l’objet d’un contrôle favorable par la société Dekra, intervenue pour le Consuel le 24 juillet 2014. Une attestation de conformité a été délivrée le 25 juillet 2014 et la centrale a été mise en service le 19 août 2014.
Les parties divergent sur la date de réception des travaux et sur l’authenticité des documents produits à cet égard.
Selon un projet d’apport partiel d’actifs en date du 24 juin 2015, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 8 juillet 2015, la Sarl TFB Énergies solaires a fait apport à la société TFB Prod 3, immatriculée au RCS sous le numéro 534 851 704, devenue ensuite la Sarlu TFB Solaire, de sa branche complète et autonome d’activité relative à la commercialisation, la vente, l’installation, l’entretien et la maintenance de tout matériel de chauffage, de climatisation, d’électricité, de systèmes solaires et d’énergies renouvelables et, plus généralement, de tout produit concernant l’amélioration de l’habitat.
Par acte du 15 juillet 2021, M. [O] [U], M. [K] [U], M. [S] [U] et la société TFB Groupe, immatriculée au RCS sous le numéro n° 507 763 738, ont cédé les parts qu’ils détenaient dans la Sarl TFB Solaire à la SAS Sobat Vision, immatriculée au RCS sous le numéro 804 032 993, l’acte prévoyant une période d’accompagnement par l’un des vendeurs, à savoir la société TFB Groupe, au profit du cessionnaire.
Le 16 novembre 2023, une violente tempête a provoqué l’arrachement d’un panneau photovoltaïque.
La Scic [B] Durables a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MAIF, qui a sollicité la société Survolt aux fins de mise en sécurité du bâtiment. Celle-ci a constaté qu’un autre panneau photovoltaïque était cassé, que plusieurs pinces de fixation n’étaient plus vissées et que plusieurs cadres étaient fendus.
La société MAIF a mandaté la société Union Experts aux fins d’expertise amiable. La Sarl TBP Energies Solaires (RCS n° 507 763 738) et son assureur, la société Elite Insurance Company, conviées aux opérations d’expertise, n’y ont pas participé.
Par acte en date du 14 août 2024, la Scic [B] Durables a assigné la Sarlu TFB Solaire, immatriculée au RCS sous le numéro 534 851 704, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au paiement notamment des sommes de 78.600 euros, au titre des travaux de remplacement des travaux des panneaux photovoltaïques, et 50 000 euros en réparation d’un préjudice économique.
Par actes séparés en date du 14 août 2024, la Scic [B] Durables a assigné la Région Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal et l’établissement [Adresse 6] – EPLEFPA de [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, aux fins de déclaration de jugement commun.
Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, la Sarlu TFB Solaire (RCS n°534 851 704) a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant d’une part au prononcé de l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre comme étant mal dirigées, d’autre part à l’irrecevabilité des demandes pour cause de « prescription ».
Par acte en date du 11 juin 2025, la Scic [B] Durables a assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SAS TFB Groupe, anciennement dénommée Sarl TBP Energies Solaires (RCS n° 507 763 738), et M. [O] [U], ancien associé de la Sarl TBP Energies Solaires et de la Sarlu TFB Solaire et coopérateur de la Scic [B] Durables, devant le tribunal judiciaire, pour obtenir, sur le fondement des articles 1641, 1648 et 1240 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 78.600 euros, au titre des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques et 50 000 euros en réparation d’un préjudice économique.
Par courrier du 7 juillet 2025, la Sarlu TFB Solaire a déposé une plainte auprès de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’encontre de la Scic [B] Durables pour usage de faux relativement à un procès-verbal de réception, communiqué dans le cadre d’une instance en référé-expertise initiée par cette dernière par acte du 14 mars 2025 à l’encontre de la Sarlu TFB Solaire et de la SAS TFB Groupe.
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 décembre 2025 par la Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704);
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 6 octobre 2025 par la Scic [B] Durables ;
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 12 janvier 2026 par SAS TFB Groupe (RCS n° 507 763 738) et M. [O] [U] ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
— Sur le moyen soulevé par la Sarlu TFB Solaire tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre :
Position des parties :
La Sarlu TFB Solaire rappelle que les travaux de pose deS panneaux photovoltaïques, objet du litige, ont été exécutés par la Sarl TBP Energies Solaires (RCS n° 507 763 738), que l’ensemble des factures au titre de l’exécution des travaux ont été éditées les 23 mai, 3 juillet et 5 août 2014 et que le Consuel établi par la SAS Dekra Industrial le 24 juillet 2014 mentionne bien comme nom, s’agissant de l’installateur, la Sarl TBP Energies Solaires.
Elle explique, que postérieurement aux travaux, la Sarl TBP Energies Solaires a procédé à un apport partiel d’actifs, en application des dispositions de l’article L 236-22 du code de commerce, au bénéfice d’une SARL TFB Prod 3, alors inscrite au RCS sous le numéro 534 851 704 et devenue la Sarlu TFB Solaire.
Elle soutient que dans ce cadre, elle a bénéficié d’une cession partielle des seuls actifs de l’ancienne structure Sarl TBP Energies Solaires (RCS n° 507 763 738) et qu’elle n’est pas tenue de supporter l’action engagée à son encontre alors qu’elle n’a « hérité » ni des passifs non connus à la date du transfert, intervenu en 2015, ni du contrat, exécuté en 2014, objet de l’installation de panneaux photovoltaïques au bénéfice de la Scic [B] Durables.
Elle souligne que dans le cadre d’une instance initiée par la Scic [B] Durables devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SAS TFB Groupe (RCS n° 507 763 738) a expressément reconnu que la Sarlu TFB Solaire n’était pas concernée par ce chantier et devait être mise hors de cause.
La Sarlu TFB Solaire rappelle par ailleurs que l’article 2 du projet d’apport partiel d’actifs, dérogeant expressément à l’article L. 236-20, a prévu que la société bénéficiaire supporterait la charge uniquement des passifs de la société aoporteuse connus au moment de la régularisation du projet et a expressément exclu « les autres dettes de la société apporteuse », et ce au jour de la date de prise d’effet, soit de son commencement d’activité, soit le 8 août 2015. Elle explique que cette clause permet d’éclairer l’interprétation de l’article 6 du projet d’apport partiel, emportant une « transmission universelle de la branche d’activité apportée », mais ne concernant pas les dettes nées postérieurement, qui ne sont pas rattachées à l’acte.
Elle estime en conséquence que le passif résultant du chantier litigieux, auquel elle n’a pas participé, relève de la seule responsabilité de la SAS TFB Groupe (RCS n° 507 763 738), venant aux droits de la Sarl TBP Energies Solaires (même numéro de RCS) et que les demandes présentées à son l’égard « ne se rattachent pas aux prétentions des parties par un lien suffisant et doivent être jugées irrecevables », et qu’en outre la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre.
La SAS TFB Groupe et M. [O] [U] exposent que ce dernier et ses deux frères, associés de l’ancienne Sarl TBP Energies Solaires (RCS n° 507 763 738), devenue SAS TFB Groupe (même numéro de RCS) ont apporté à leur autre société, la SARL TFB Prod 3 (RCS 534 851 704), devenue Sarlu TFB Solaire (même numéro de RCS), l’ensemble de la branche autonome d’activité de commercialisation, vente, installation, entretien et maintenance de tout matériel de chauffage, de climatisation, d’électricité, de systèmes solaires et d’énergies renouvelables, et, plus généralement, de tout produit concernant l’amélioration de l’habitat.
Ils soulignent :
— qu’aux termes du projet d’apport partiel d’actifs et de l’acte définitif d’apport, publié le 19 août 2015, il a été stipulé, à l’article 2, que l’opération était soumise au régime juridique des scissions en application de l’article L.236-22 du code de commerce, l’application de ce régime emportant transmission universelle à la société TFB Prod 3 de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport dans la série des articles 6, soit en l’occurrence toute l’activité économique de la Sarl TBP Energies Solaires ;
— qu’il a été prévu à l’article 9 que la société bénéficiaire serait subrogée dans les droits de la société apporteuse concernant le bail commercial en cours sur le local [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— qu’il a encore été prévu que la société bénéficiaire aurait désormais le bénéfice de tout contrat entrant dans le patrimoine apporté et de toutes obligations, dettes et charges de toutes natures en résultant.
Ils précisent aussi que les nouveaux statuts de la SAS TFB Groupe, qui est devenue une société de holding n’ayant plus d’activité économique, ont été publiés le même jour que l’acte d’apport, tandis que l’avis de modification de l’objet social et de la dénomination sociale de la société TFB Prod 3, devenue Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704), a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 septembre 2015.
Ils soutiennent que, dans la logique de ce transfert qui, nonobstant le fait qu’il s’agissait d’un apport dit partiel d’actifs, concernait l’ensemble de l’activité économique de l’ancienne Sarl TBP Energies Solaires (RCS n° 507 763 738) au profit de la Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704), cette dernière a repris le suivi des différents chantiers à partir du mois d’août 2015, en communiquant directement et habituellement avec la Scic [B] Durables pour l’établissement des procès-verbaux de réception et des documents de fin de chantier de plusieurs sites, qu’il s’agisse de chantiers réalisés avant ou après le 8 août 2015, dans la mesure où la SAS TFB Groupe n’avait plus d’activité économique.
Ils estiment en conséquence que la Sarlu TFB Solaire, bénéficiaire de l’apport, doit répondre de la responsabilité décennale du constructeur initial, auquel elle est substituée, et des dettes en résultant.
Il concluent que, la Sarlu TFB Solaire étant seule concernée par le présent litige en sa qualité de bénéficiaire de l’apport de la branche d’activité en cause, il doit être ordonné la mise hors de cause de SAS TFB Groupe et de M. [U], qui n’est intervenu, postérieurement à l’opération d’apport, que dans la continuité de la cession des parts qu’il détenait dans la Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704), ce au titre de la période d’accompagnement contractuelle au profit du cessionnaire.
La Scic [B] Durables ne développe aucune explication particulière sur la difficulté tenant à la qualité des personnes assignées, du fait de l’opération d’apport partiel d’actifs. Elle explique qu’elle dispose d’un procès-verbal de réception en date du 13 mars 2015, établi à l’en-tête de « TFB solaire » sur lequel il est mentionné en qualité de maître d’œuvre la « SARL TFB solaire [Adresse 8], représentée par M. [U] [O] co- gérant », avec la spécification en bas du document du numéro de RCS 534 851 704, et que c’est ainsi sur la base de ce document qu’elle a assigné cette société.
Réponse du juge de la mise en état :
Il est acquis aux débats d’une part que les travaux litigieux ont été confiés par la Scic [B] Durables à la Sarl TBP Energies Solaires (RCS n° 507 763 738), d’autre part que celle-ci, en vertu d’un acte du 24 juin 2015, publié au BODACC le 8 juillet 2015, a fait apport à la société TFB Prod 3, devenue ensuite la Sarlu TFB Solaire, de sa branche complète et autonome d’activité relative à la commercialisation, la vente, l’installation, l’entretien et la maintenance de tout matériel de chauffage, de climatisation, d’électricité, de systèmes solaires et d’énergies renouvelables et, plus généralement, de tout produit concernant l’amélioration de l’habitat.
Selon l’article L236-20 du de commerce, dans sa version applicable à la cause, « Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard. »
L’article L236-21 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles. »
Il est constant qu’en application des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, dans leur version applicable à la cause, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actifs emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de plein droit de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité cédée, pour tous les éléments du patrimoine, l’actif comme le passif, y compris les obligations.
En l’occurrence, les parties, aux termes de l’acte d’apport, ont arrêté les stipulations suivantes:
« 2. Régime juridique
L’opération projetée est soumise au régime juridique des scissions, en application de l’article L. 236-22 du code de commerce.
Elle est spécialement placée sous les dispositions de l’article L. 236-21. Par conséquent, la société bénéficiaire ne sera tenue que de la partie mise à sa charge des passifs de la société apporteuse ; elle ne sera pas débitrice solidaire des autres dettes de la société apporteuse qui ne sont pas transmises.
De son côté, la société apporteuse ne restera pas débitrice solidaire des dettes transmises par elle à la société bénéficiaire.
(…)
6.3 Sort des dettes, droits et obligations de la société apporteuse pour la branche d’activité à apporter.
Comme il est indiqué à l’article 2, la société bénéficiaire sera débitrice des créanciers de la société apporteuse dont la créance est attachée à la branche d’activité à apporter et mise à sa charge selon les stipulations de l’article 8.
La société bénéficiaire prendra en charge les engagements donnés par la société apporteuse et elle bénéficiera des engagements reçus par elle dans le cadre de l’exploitation de la branche d’activité à apporter, tels qu’ils sont décrits en annexe 1.
(…)
9. Déclarations et stipulations relatives à la branche d’activité à transmettre
(…)
Concernant les contrats en coursLa société bénéficiaire aura le bénéfice de tous contrats entrant dans le patrimoine apporté au jour de l’apport partiel d’actifs et reprendra à cette date les droits, obligations, dettes et charges de toutes natures en résultant.
Au cas où la transmission de certains contrats serait subordonnée à l’accord ou l’agrément d’un cocontractant ou d’un tiers quelconque, les sociétés intéressées solliciteront en temps utile les accords ou décisions d’agrément nécessaires et en justifieront à l’autre société ».
Il résulte de l’articulation de ces stipulations que :
— Les parties ont entendu déroger aux dispositions de l’article L. 236-20 du code de commerce et qu’elles ont ainsi prévu d’une part que la société bénéficiaire ne serait pas débitrice de l’ensemble des créanciers de la société apporteuse dont la créance était attachée à la branche d’activité cédée, mais qu’elle serait tenue uniquement de la partie mise à sa charge des passifs de la société apporteuse, d’autre part que la société apporteuse, s’agissant de ces mêmes dettes, serait déchargée de son obligation solidaire ;
— L’article 8 précité de l’acte d’accord désigne précisément et énumère les seuls passifs transmis, pour un montant estimé à 442 750 euros, à la date du 31 décembre 2014, la société bénéficiaire ne pouvant être tenue d’aucune autre dette, en application de l’article 2 de l’accord ;
— La société bénéficiaire a reçu au titre du patrimoine apporté les contrats en cours au jour de la transmission et s’est engagée à reprendre à cette date les droits, obligations, dettes et charges de toute nature en résultant ;
Or, le contrat qui liait la Scic [B] Durables à la Sarl TBP Energies Solaires (RCS n° 507 763 738) n’était pas un « contrat en cours », au sens de l’acte d’apport, alors que les travaux litigieux étaient exécutés et réglés à la date de la cession.
Il sera observé d’ailleurs que, dans le cadre de l’action initiée par la Scic [B] Durables devant le juge des référés en mars 2025, SAS TFB Groupe (RCS n° 507 763 738), défenderesse à l’action, a elle-même admis expressément que, si par suite d’erreurs matérielles, la raison sociale de la société TFB Solaire apparaissait sur certains documents communiqués dans le cadre du litige, en particulier sur un procès-verbal de réception des travaux, celle-ci n’était « absolument pas concernée par ce chantier » (sic, page 3 des conclusions établies par SAS TFB Groupe devant le juge des référés), indiquant encore : « C’est cette erreur matérielle qui explique la mise en cause à tort de la société TFB Solaire (…) »
En considération de l’ensemble de ces explications, il apparaît que, contrairement à ce que soutient désormais la SAS TFB Groupe, la Sarlu TFB Solaire ne peut être considérée comme étant substituée à la société apporteuse dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par la Scic [B] Durables au titre des travaux litigieux.
Il en résulte que l’action engagée à l’encontre de la Sarlu TFB Solaire est irrecevable, pour défaut de qualité à défendre, ce que celle-ci synthétise dans ses écritures par la formule « défaut de lien suffisant avec les prétentions des parties » et défaut d’intérêt à agir de la Scic [B] Durables.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera accueillie, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la forclusion, à l’égard de la Sarlu TFB Solaire, de l’action dirigée à son encontre.
La Sarlu TFB Solaire, assignée par la Scic [B] Durables, sera dès lors mise hors de cause.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SAS TFB Groupe et M. [O] [U] :
Position des parties :
La SAS TFB Groupe et M. [U], faisant valoir que la Scic [B] Durables ne peut se prévaloir d’aucun procès-verbal de réception daté et signé, soutiennent qu’il ressort du Consuel et de l’attestation de conformité que les travaux étaient conformes et achevés à la date du 25 juillet 2024, de sorte que la réception, caractérisée par la prise de possession de lieux, doit être fixée à cette date.
Il concluent en conséquence à la forclusion de l’action sur le terrain de la garantie décennale, soulignant que, même si la date mentionnée unilatéralement par la Scic [B] Durables sur le procès-verbal de réception en date du 19 août 2014 communiqué en référé devait être retenue, l’action est forclose au plus tard depuis le 19 août 2024, soit dix mois avant la délivrance de l’assignation, intervenue à leur égard le 11 juin 2025.
Ils ajoutent que, quand bien même la Scic [B] Durables entendrait évoquer une absence de levée des réserves et en conséquence rechercher leur responsabilité contractuelle de droit commun, l’action est également prescrite en application tant de l’article 2224 du code civil que de l’article 1792-6 du même code.
Ils considèrent par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de la Scic [B] Durables fondée sur une prétendue faute qui aurait été commise par M. [U] ou la société TFB Groupe, qu’il est démontré par les nombreux échanges de mails versés aux débats que la Scic [B] Durables était parfaitement informée, dès le 10 juillet 2015, par suite de l’annonce publiée au BODDAC, du transfert d’activité de la Sarl TFB Énergies Solaires au profit de la société TFB Prod 3, devenue TFB Solaire, et de la reprise des marchés, soulignant que c’est en toute connaissance de cause que la société Scic [B] Durables a fait le choix d’assigner TFB Solaire, avec laquelle elle traitait l’ensemble des marchés depuis le traité d’apport d’août 2015.
La Scic [B] Durables fait observer quant à elle qu’elle a délivré l’assignation du 11 juin 2025 sur la base d’un procès-verbal de réception du 13 mars 2015, établi à l’en-tête de la société « TFB Solaire » représentée par M. [O] [U], et signé par ce dernier.
Elle soutient que, s’il s’avère en définitive que ce document est un faux, elle est fondée à rechercher la responsabilité de M. [U], qui était gérant de la société TFB Solaire jusqu’en 2021, raison pour laquelle elle l’a appelé en cause, ainsi que la SAS TFB Groupe, ce par assignation du 11 juin 2025.
Subsidiairement, elle indique qu'« il semblerait que les panneaux et leur système de fixation soient affectés d’un vice », soulignant que le système est garanti pour une durée de dix ans et que les vices affectant l’installation ont été découverts dans le cadre de l’expertise diligentée suite à la tempête de 2023, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Réponse du juge de la mise en état :
Il convient d’observer en premier lieu que, selon l’assignation délivrée le 11 juin 2025, l’action engagée par la Scic [B] Durables à l’encontre de la SAS TFB Groupe et de M. [O] [U] repose, non pas sur la garantie décennale, mais, à titre principal sur la responsabilité délictuelle et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, de sorte que les développements consacrés par ces derniers à la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale sont inopérants.
En effet, la Scic [B] Durables, après avoir semble-t-il évoqué devant le juge des référés un procès-verbal de réception du 19 août 2014, communique un procès-verbal de réception en date du 13 mars 2015, signé par M. [O] [U]. Elle soutient que, dans l’hypothèse où il serait retenu que la Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704) n’est pas concernée par le chantier, la SAS TFB Groupe et M. [U] ont dans ce cas commis une faute de nature à engager leur responsabilité en mentionnant sur le procès-verbal de réception une société qui ne pouvait être tenue aux garanties légales.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il sera rappelé que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. [Cass. Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10. 992]
En l’occurrence, s’agissant de l’action en responsabilité, qui constitue le fondement principal des prétentions présentées par la Scic [B] Durables, s’il n’est pas contestable que, comme le soutiennent les défendeurs, cette dernière a été informée du transfert d’activité résultant de l’apport partiel d’actifs de la Sarl TFB Enérgies Solaires, devenue SAS TFB Groupe, au profit de la société TFB Prod 3, devenue TFB Solaire, dès le mois de juillet 2015, il apparaît cependant que les difficultés liées à l’authenticité du procès-verbal de réception ne sont apparues qu’au cours de la procédure de référé initiée par acte du 14 mars 2025. C’est donc à ce moment-là que la Scic [B] Durables a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité.
Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, l’action engagée à l’encontre de M. [O] [U] et de la SAS TFB Groupe, par acte du 11 juin 2025, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande d’expertise :
Les prétentions présentées par la Scic [B] Durables à l’encontre de M. [U] et de la SAS TFB Groupe reposent, selon ses écritures, à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La lecture des termes de l’assignation révèle que la Scic [B] Durables reproche à M. [U] et à la SAS TFB Groupe d’avoir mentionné sur le procès-verbal de réception une société qui n’était pas tenue aux garanties légales, étant précisé que les préjudices résultant d’une telle faute, si elle était caractérisée, ne se confondent pas avec ceux pouvant résulter de malfaçons ou de vices de construction.
La Scic [B] Durables pourra en effet, en cas de démonstration d’une faute engageant la responsabilité délictuelle des défendeurs, demander réparation uniquement des préjudices présentant un lien de causalité directe avec cette faute.
Par ailleurs, sur le terrain de la garantie des vices cachés, invoquée à titre subsidiaire, ce semble-t-il uniquement à l’égard de la SAS TFB Groupe, d’après ce qu’indique la Scic [B] Durables en page 9 de ses écritures, celle-ci indique qu’ « il semblerait que les panneaux et leur système de fixation soient affectés d’un vice » qui aurait été découvert dans le cadre de l’expertise diligentée suite à la tempête du 16 novembre 2023.
Elle produit à l’appui de cette affirmation le rapport de la MAIF qui évoque, « un phénomène de malfaçon ou de défaut de mise en œuvre qui concerne la fixation des panneaux photovoltaïques par étriers de fixation, maintenus par des vis [qui] ne sont pas ou mal fixés dans leur support en bois ». Cette constatation, qui met en cause l’exécution des travaux, est insuffisante pour considérer qu’il est soupçonné que les panneaux eux-mêmes soient affectés d’un vice.
Il sera observé encore que, s’agissant de la qualité d’exécution des travaux, une mesure d’expertise judiciaire est en cours, au contradictoire notamment de la Scic [B] Durables, de la SAS TFB Groupe et du fournisseur des panneaux solaires.
En considération de ces explications, il apparaît que la demande d’expertise sollicitée devant le juge de la mise n’est pas suffisamment justifiée, en l’état des informations communiquées dans le cadre de l’incident.
Cette demande sera, en l’état, rejetée.
— Sur les frais de l’instance et l’incident :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la Scic [B] Durables supportera les dépens d’instance à l’égard de la Sarlu TFB Solaire. La demanderesse sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront réservés. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie poursuivant l’instance.
— Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2026. Il sera délivré pour cette date à la SAS TFB Groupe (RCS n° 507 763 738) et M. [O] [U] un avis de conclure au fond, sur l’assignation délivrée le 20 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par la Scic [B] Durables à l’encontre de la Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704) ;
ORDONNE la mise hors de cause de la Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704) ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS TFB Groupe (RCS n° 507 763 738) et M. [O] [U] concernant l’action initiée à leur égard par la Scic [B] Durables par assignation du 11 juin 2025 ;
DÉBOUTE la Scic [B] Durables de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Scic [B] Durables aux dépens de l’instance l’opposant à la Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704), cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl [P] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’incident opposant la Scic [B] Durables à la SAS TFB Groupe et à M. [O] [U] ;
CONDAMNE la Scic [B] Durables à payer à la Sarlu TFB Solaire (RCS n° 534 851 704) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2026 ;
Délivre à la SAS TFB Groupe (RCS n° 507 763 738) et à M. [O] [U] un avis de conclure au plus tard pour cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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