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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Société LINK FINANCIAL, Société YOUNITED CREDIT, Société MACSF FINANCEMENT, Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BPCE IARD, Société ENGIE, Société FLOA, S.N.C. SEDEF - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT, S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, chez EOS FRANCE - Service Surendettement, Société SFR MOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00986
N° Portalis DBX2-W-B7J-LDHU
[V] [H]
C/
Société FLOA,
Société MACSF FINANCEMENT,
Société LINK FINANCIAL,
Société COFIDIS,
Organisme CAF DU GARD,
S.A. BPCE IARD,
Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE,
S.N.C. SEDEF – SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT,
Société COFIDIS,
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD,
Société YOUNITED CREDIT,
Société SFR MOBILE,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Société ENGIE,
[T] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [V] [H]
89 chemin de Robiac
30730 ST MAMERT DU GARD
comparant en personne,
DÉFENDEURS :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société MACSF FINANCEMENT
Cours du triangle de l’Arche
10 rue de Valmy
92800 PUTEAUX
non comparante, ni représentée
Société LINK FINANCIAL
Nantil A – 1, Rue Célestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
chez EOS FRANCE – Service Surendettement
19 Allée du Château BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DU GARD
321 Rue Robert Schumann
30000 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE IARD
domiciliée : chez GIE RCDI GESTION DES DOSSIERS BDF
Chaban
79180 CHAURAY
non comparante, ni représentée
Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
domiciliée : chez Intrum justitia
Service Surendettement
97 allée A. Borodine
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.N.C. SEDEF – SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT
domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
domiciliée : chez CENTRE DE CONTACTS CLIENTS – AGENCE CONCORDIA
38 Boulevard Georges Clemenceau
66966 PERPIGNAN CEDEX
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
SERVCE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A. BORODINE
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
domiciliée : chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Mme [T] [L]
Route de Sauve
Mas d’Alice km 9
30900 NÎMES
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des Débats : 11 décembre 2025
Date du Délibéré : 08 janvier 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 juin 2025, Mme [T] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement sa situation de surendettement.
Par décision du 17 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Par lettre du 24 juin 2025, M. [V] [H], ancien bailleur, a contesté cette décision, arguant de la mauvaise foi de la débitrice qui vit au dessus de ses moyens, a acheté un véhicule neuf et possède des chevaux.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [V] [H] comparaît en personne.
Il reprend les termes de sa contestation et ajoute que Mme [T] [L] a tardé à quitter les lieux loués, ce qui a aggravé la dette locative.
Mme [T] [L] comparaît en personne et soutient sa bonne foi.
Elle reconnaît posséder un véhicule neuf de marque Renault dont elle a été gratifiée par une amie proche. Elle ajoute qu’elle a besoin de ce véhicule pour se rendre au travail. Elle expose avoir recueilli des équidés maltraités qui vivent depuis plusieurs années au domicile de son père sur un terrain de 5 hectares et précise que cela ne génère aucune dépense d’entretien car les fourrages présents sur la parcelle sont suffisants pour les nourrir.
Elle allègue que la dette locative a été créée en janvier 2025 à la suite du départ de son co-locataire en décembre 2024. Elle ajoute avoir libéré les lieux en mars 2025, après avoir effectué les travaux de remise en peinture de l’ensemble du logement et précise que le bailleur a conservé le dépôt de garantie.
Aucun autre créancier ne comparaît et n’a adressé ses observations.
MOTIFS
— sur la recevabilité du recours
En application des articles R 712-18 et R 722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission est susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, M. [V] [H] a reçu le 23 juin 2025 la décision de recevabilité ; il a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 24 juin 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable.
— sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée.
Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [V] [H] ne démontre pas que Mme [T] [L] vive au dessus de ses facultés et qu’elle ait aggravé volontairement son endettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [T] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours de M. [V] [H],
DIT que Mme [T] [L] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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