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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNNN
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOVITEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JANNEAU, postulant, avocat au barreau de DOUAI et Me Jean-Baptiste LE JARIEL, plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me André LEVEQUE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNNN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la société MOVITEX à payer à Monsieur [J] une somme de 144.000 euros au titre d’une indemnité de révocation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, une somme de 8.987,85 euros au titre d’un solde de rémunération, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2004, et une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
En exécution de ce jugement, et par actes du 4 mars 2025, Monsieur [J] a fait dénoncer à la société MOVITEX :
— une saisie-attribution exécutée le 27 février 2025 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE. Cette saisie est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 12.130,04 euros.
— une saisie-attribution exécutée le 28 février 2025 sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE. Cette saisie est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 155.902, 75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la société MOVITEX a fait assigner Monsieur [J] devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025 afin de contester ces actes d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société MOVITEX présente les demandes suivantes :
— Prononcer la mainlevée des saisie-attributions lui ayant été dénoncées le 4 mars 2025,
— Lui octroyer des délais de paiement sur 12 mois,
— Condamner Monsieur [J] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [J] présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de la société MOVITEX,
— Condamner la société MOVITEX à lui payer 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée.
Sur le moyen tiré de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la société MOVITEX qui vise dans ses écritures la disposition de loi précitée relative à l’abus de saisie ne développe aucune réelle argumentation sur ce point, se contentant de rappeler la chronologie des événements laissant apparaître que Monsieur [J] n’a pas répondu à sa proposition d’échelonnement du 26 février 2025 avant de mettre en oeuvre les mesures d’exécution litigieuses.
Il ne peut être statué sur une argumentation aussi inaboutie étant relevé que Monsieur [J] démontre en tout état de cause qu’il a mandaté le commissaire de justice aux fins d’exécution de la décision avant même de recevoir la proposition du 26 février 2025.
Si la société MOVITEX fait ensuite valoir que les mesures d’exécution litigieuses n’étaient cette fois-ci pas nécessaires compte tenu de sa volonté d’honorer ses obligations en plusieurs mensualités, force est de constater que ces mesures sont susceptibles de permettre à Monsieur [J] de disposer immédiatement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues, si bien que ce dernier avait intérêt à faire diligenter ces mesures malgré la proposition de paiement formulée.
Ces moyens ne permettent donc pas de faire droit à la demande en mainlevée.
Sur les délais de paiement sollicités.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Pour statuer sur la demande, il faut rappeler que compte tenu de l’effet attributif immédiat d’une mesure de saisie-attribution, la propriété des sommes présentes sur les comptes du saisi est immédiatement transmise au créancier et les délais ne peuvent être accordés le cas échéant que pour la partie de la créance qui dépasserait les sommes saisies.
En l’espèce, les saisies litigieuses ont été fructueuses pour une somme totale de 168.032,79 euros, soit pour la quasi intégralité de la créance revendiquée dans les actes de saisie (à savoir 168.272,51 euros et 168.123,92 euros), étant relevé que la société MOVITEX a par la suite versé à Monsieur [J] une somme de 28.000 euros par virements des 20 et 22 mai 2025.
Par conséquent, aucun délai ne peut en l’espèce être accordé.
Il sera précisé à toutes fins que le versement de 28.000 euros par virements des 20 et 22 mai 2025 devra être pris en compte lors du versement du produit des saisies.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MOVITEX qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société MOVITEX sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la société MOVITEX ;
PRECISE qu’il y aura lieu de tenir compte du versement de 28.000 euros par la société MOVITEX à Monsieur [J] par virements des 20 et 22 mai 2025 dans le cadre du versement des fonds des saisies litigieuses ;
CONDAMNE la société MOVITEX à payer à Monsieur [V] [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MOVITEX aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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