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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 6 nov. 2024, n° 24/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01891 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/962
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1280 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [X], [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Préparateur de commandes
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1581 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 2 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[M] [V]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]
et
[G], [X], [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] le 28 juillet 2007, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 juin 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [M] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] [T] est exercée en commun par les deux parents [M] [V] et [G] [T] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [T] au domicile de [M] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de [G] [T] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant sur [O] [T] uniquement selon des modalités amiables ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en l’absence de demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 6 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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