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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2024, n° 23/56683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QSH
N° : 11
Assignation du :
16 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat Copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS – #R0030
DEFENDERESSE
S.A.S. Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS – #P0102
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’une convention d’autorisation d’occupation temporaire du 30 juillet 1976, le Syndicat Principal des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse a consenti à la société MONTPARNASSE 56 (ancienne dénomination de la société OPTM), un droit d’exploitation de la terrasse du 59ème étage de la Tour Maine Montparnasse (la « Terrasse »), d’une surface d’environ 840 m², pour les visiteurs de l’Observatoire Panoramique.
Ladite convention a été renouvelée par convention du
10 novembre 2011.
La Terrasse est une partie commune de la copropriété, qui a été donnée en jouissance exclusive à la société OPTM pour y exploiter une activité stricte, à savoir la visite encadrée, selon un cahier des charges, des visiteurs de l’Observatoire Panoramique.
Pour permettre l’exercice de l’activité commerciale « en terrasse », le Syndicat a, depuis l’ouverture de la tour, aux termes de conventions matérialisant les droits et obligations de chaque partie :
— expressément autorisé l’exploitation commerciale et notamment l’activité de visite panoramique sur la terrasse située au-dessus du dernier étage de la Tour,
— expressément autorisé la création et l’installation d’une billetterie en rez-de-chaussée haut,
— accordé le droit, pour faciliter les accès de la clientèle dans la Tour et à la billetterie, d’utiliser une entrée spécifique située au rez-de-chaussée haut, côté rue de l’Arrivée permettant ainsi d’encadrer le flux touristique.
La société OPTM bénéficie également d’un bail portant sur un local pour le vestiaire des employés situé au 4ème sous-sol de la Tour pour une durée initiale de neuf ans à compter du 15 octobre 2011, tacitement reconduit depuis le 14 octobre 2020.
La convention commerciale de la terrasse a été dénoncée au terme d’une assemblée générale du 8 septembre 2020 dans les termes suivants : " l’assemblée générale, après en avoir délibéré et après avis du conseil syndical, décide de résilier à titre conservatoire cette convention pour sa prochaine échéance triennale du
31 mars 2023. "
En conséquence de cette assemblée générale, le Syndicat des Copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse a donné congé à la société OPTM, par courrier recommandé du 2 décembre 2020, avec prise d’effet au 31 mars 2023.
Lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2020, cette dernière s’est par ailleurs prononcée sur la résolution suivante : " suite à la résiliation par décision n°10 de l’assemblée générale du
8 septembre 2020, de la convention d’autorisation précaire conclue par le Syndicat avec la société OPTM pour l’occupation du toit terrasse de la Tour au R+59, il est soumis aux copropriétaires la question de la résiliation des autres conventions d’occupation précaires liant le Syndicat à OPTM".
Le Syndicat a ainsi ratifié la résiliation de la convention d’occupation précaire du 21 mai 1976 entre la société OPTM et le Syndicat principal des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse.
Le Syndicat a également résilié la convention " d’utilisation d’un local à usage de bureau au 57ème étage entre le poteau 18 et le poteau [Adresse 1], la convention de cheminement couvert à l’extérieur de la Tour Maine Montparnasse partant du pied de l’escalier menant à l’esplanade jusqu’au niveau de la billetterie ".
C’est dans ces conditions que la société OPTM a, par exploit délivré le 27 novembre 2020, assigné le Syndicat devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution n°10, procédure distribuée à la 8ème chambre 2ème section sous le numéro de répertoire général 20/11961, la société OPTM soutenant en substance que la convention à échéance du 1er avril 2020 est improprement qualifiée de convention temporaire mais constitue un bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une résiliation et/ou congé avant le 31 mars 2029 d’une part, s’agissant d’un acte de disposition d’une décision adoptée à la majorité simple de l’article 24 précité, d’autre part.
Par exploit délivré le 26 janvier 2021, la société OPTM a également fait citer le Syndicat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir requalifier la Convention Terrasse Renouvelée en bail commercial et de voir prononcer la nullité du congé délivré le 2 décembre 2020. Cette procédure a été enrôlée, au sein de la 18ème chambre, sous le numéro de répertoire général 21/01227.
Le 31 mars 2022, le juge de la mise en état de la 8ème chambre de ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement de la procédure initiée devant la 18ème chambre, statuant sur la requalification en bail commercial de la Convention Terrasse.
Le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état de la 18ème chambre a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article L.145-60 du code de commerce, opposée par le Syndicat à la demande de requalification de la Convention en bail commercial.
Se prévalant de l’occupation sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 de la société OPTM à la suite du congé qui lui a été délivré ainsi que de la violation par elle des règles de sécurité, le Syndicat Principal des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse a, par exploit délivré le 16 août 2023, fait citer la société OPTM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner son expulsion.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ayant été enjointes de rencontrer un médiateur dans ce délai.
A l’audience du 23 avril 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le Syndicat conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite du président de ce tribunal de :
A titre liminaire,
— se déclarer compétent pour apprécier ses demandes,
A titre principal,
— constater la résiliation de plein droit de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du 10 novembre 2011 ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire de la convention,
— ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 5000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés,
— ordonner à la défenderesse, sous astreinte journalière de 5000€ à compter de la signification de l’ordonnance, à lui remettre l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers du 56ème au 59ème étage,
A titre subsidiaire,
— ordonner la fermeture de la Terrasse du 59ème étage de la Tour-Maine-Montparnasse au moins jusqu’à la sécurisation complète de celle-ci selon les prescriptions de l’Expert Judiciaire, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à la société OPTM de remettre au syndic, sous astreinte journalière de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de la Tour Maine Montparnasse ;
— autoriser, au besoin, le Syndicat à se faire assister par la force publique et un éventuel serrurier aux effets ci-dessus ;
— se réserver la faculté de liquider les astreintes ;
— désigner un expert judiciaire en matière de sûreté et sécurisation, dont la mission est précisée dans les écritures auxquelles il sera renvoyé, et dont les frais d’expertise seront équitablement répartis par moitié entre les parties,
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la défenderesse sollicite du président de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 18ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire, saisi sur le numéro de RG 21/012027, lequel a fixé l’incident pour plaider le 28 mai 2024, et dès lors renvoyer la procédure à la connaissance du juge de la mise en état,
— à défaut, juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter le requérant de ses prétentions,
— le condamner au paiement de la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le président d’audience a posé la question de la recevabilité des demandes subsidiaires du requérant au regard de l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
A titre principal, il est sollicité par le requérant de constater, d’une part, la résiliation de la Convention en raison de la violation répétée de ses obligations contractuelles par le preneur et d’autre part, l’occupation sans droit ni titre des lieux par le preneur depuis le 1er avril 2023, du fait de l’expiration de la Convention d’occupation résultant du congé et subsidiairement du contrat de bail commercial résultant du congé délivré à toutes fins utiles.
La défenderesse oppose à ces demandes la compétence du juge de la mise en état et subsidiairement l’existence de contestations sérieuses tenant, d’une part, au fait qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure ou sommation de s’exécuter,et d’autre part, qu’elle a mis en place toutes les mesures de sécurité auxquelles elle était tenue.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
Si les compétences du juge de la mise en état au titre des mesures provisoires sont très larges, il n’entre néanmoins pas dans ses pouvoirs d’ordonner, même à titre provisoire, une expulsion, dès lors qu’une telle mesure n’a pas de caractère conservatoire. Il n’entre pas non plus dans ses compétences de constater la résiliation d’une Convention, la constatation de la résiliation d’une convention d’occupation n’étant ni une mesure provisoire, ni une mesure conservatoire.
Dès lors, les demandes fondées sur l’occupation sans droit ni titre et la constatation de la résiliation de la Convention d’occupation sont recevables devant le juge des référés.
Sur la demande de constatation de la résiliation de la Convention
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 6.8 de la Convention d’occupation temporaire stipule qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions de la présente convention et quinze jours après un commandement de payer ou une sommation à personne ou à domicile rappelant la clause et demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit, si bon semble au Syndicat Principal, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Toutefois, et comme le relève justement la défenderesse, s’il est communiqué un certain nombre de mises en demeure de procéder à la fermeture de la terrasse pour des raisons de sécurité, il n’est justifié d’aucun commandement ni sommation rappelant la clause précitée, seules étant évoquées dans les différents courriers des menaces de « prendre toute mesure à votre encontre » ou « de saisir le Tribunal Judiciaire, afin que soient ordonnées les mesures urgentes adéquates pour éviter tous périls imminents et atteinte à la sécurité des personnes ».
Dès lors, la demande de constatation de la résiliation de la Convention se heurte à une contestation sérieuse, les conditions d’application de l’article 6.8 n’étant pas réunies, faute de sommation ou de commandement délivré conformément aux stipulations contractuelles.
Sur le prononcé de la résiliation de la convention
L’article IV SURVEILLANCE DE LA TERRASSE ET DU CHEMIN DE RONDE du cahier des charges applicable à la société OPTM prévoit que :
« Pendant toute la durée de présence du public sur la terrasse, l’exploitant devra assurer un service de surveillance (…) complétée par deux caméras installées dans le chemin de ronde du 58ème étage. (…)
La vente d’objets de quelque nature que ce soit, susceptible d’occasionner des blessures corporelles ou d’encombrer les lieux, notamment la vente de boissons en bouteilles, est strictement interdite. (…)
Toute installation de matériel, même provisoire est totalement interdite.
Toute infraction à ces dispositions dûment constatées, entraînera la résiliation de la convention passée entre le Syndicat Principal des Copropriétaires (…) et la société MONTPARNASSE 56, sans que celle-ci puisse prétendre à une indemnité quelconque, la société MONTPARNASSE 56 étant en particulier déchue de tout droit à l’indemnité prévue en cas de non renouvellement de la convention. "
En vertu de l’article 1184 ancien ou 1224 nouveau du code civil, la résolution du contrat peut résulter, soit du jeu de la clause résolutoire, soit de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations, à condition que celle-ci soit suffisamment grave.
Il est constant que la résiliation judiciaire d’un contrat suppose de la part du juge qu’il porte une appréciation sur la gravité du ou des manquements reprochés à l’un des cocontractants ainsi que sur la nature de l’obligation dont il est allégué la violation, appréciation qui ne saurait relever du juge des référés, juge de l’évidence, puisqu’elle aurait pour conséquence de trancher le fond, ce qui ne relève pas de la nature de l’ordonnance de référé aux termes de l’article 484 du code de procédure civile.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’énumérer les violations reprochées et les contestations opposées par la défenderesse sur les mesures de sécurité ou l’utilisation non conforme de la terrasse, la demande aux fins de voir constater la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la société OPTM telle que formulée dans les écritures de la requérante, qui font état de
« violations graves et répétées », excède les pouvoirs du juge des référés et il n’y a pas lieu à référé.
* sur l’occupation sans droit ni titre des lieux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. De la même manière, l’urgence n’a pas à être caractérisée par le requérant, celle-ci découlant de la démonstration d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés.
Il convient de faire observer en premier lieu que l’arrêt prononcé le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Paris a uniquement constaté que le Syndicat avait commis une voie de fait en procédant à la reprise des lieux sans disposer d’un titre d’expulsion. La cour d’appel ne s’est nullement prononcée sur le caractère licite de l’occupation des lieux par le preneur, comme le soutient ce dernier. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés de l’autorité de la chose jugée de cette décision.
En l’espèce, l’article 2 de la Convention d’occupation temporaire stipule que la convention est consentie et acceptée pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2011 pour se terminer le 31 mars 2020.
Il est également stipulé que « La convention se renouvellera par tacite reconduction, par période de trois ans, sauf dénonciation donnée par l’une des parties à la présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant la fin de la convention en cours ».
Le Syndicat des Copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse a donné congé à la société OPTM, par courrier recommandé du
2 décembre 2020, avec prise d’effet au 31 mars 2023.
Toutefois, et dans la mesure où une action a été initiée au fond afin de voir requalifier la convention d’occupation temporaire en bail commercial et subséquemment, la nullité du congé de ce fait, action dont le caractère manifestement voué à l’échec n’est pas établi, et alors que la fin de non recevoir soulevée par le syndicat a été rejetée en première instance, l’existence d’une action au fond en requalification exclut la démonstration du caractère illicite de l’occupation des lieux par le preneur avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, si le bailleur a fait délivrer, à toutes fins utiles, un congé avec refus de renouvellement au preneur par acte extra-judiciaire du 28 septembre 2022 à effet au 31 mars 2023, ce congé donne droit au preneur, dans les conditions de l’article L.145-14 du code de commerce, au paiement d’une indemnité d’éviction sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, qui ne sont pas alléguées par le bailleur aux termes du congé.
L’article L.145-28 du code de commerce dispose que « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. »
Il en résulte que dans l’hypothèse d’une requalification de la convention en bail commercial, la société OPTM peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux tant que celle-ci ne lui a pas été versée, droits qu’il tient de la loi et qui lui donnent un titre d’occupation qui s’oppose à son expulsion.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas non plus établi, et il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion.
Sur les demandes subsidiaires
Le requérant sollicite, à titre subsidiaire, la fermeture du toit-terrasse jusqu’à la démonstration par la société OPTM de l’exécution de ses obligations en matière de sécurité, rappelant que le juge de la mise en état saisi de l’action en requalification de la convention en bail commercial ne peut être compétent pour prendre des mesures conservatoires relatives à la fermeture du toit-terrasse, en l’absence de lien avec l’instance principale qui n’a pas pour objet de sanctionner un manquement de la société OPTM à ses obligations. Il fait valoir que le juge des référés serait à l’origine d’un déni de justice s’il ne prononçait pas, à titre conservatoire, la fermeture de cette terrasse, le risque existant que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour connaître de cette demande.
Pour faire obstacle à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le syndicat fait valoir que depuis l’ordonnance du 20 décembre 2023, est survenu un nouveau saut en parachute le 20 janvier 2024.
Le requérant sollicite également la désignation d’un expert.
En réponse, la société OPTM oppose l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2023, ainsi que de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023, en l’absence de faits nouveaux, les envols depuis le toit-terrasse étant déjà connus du requérant lors de l’assignation ayant donné lieu à la décision du
20 décembre 2023.
Les articles 122 et 125 du même code disposent que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En vertu de l’article 488, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Le litige soumis à la cour d’appel de Paris, ayant donné lieu à l’arrêt du 30 juin 2023, ne portait pas sur la violation des règles de sécurité par la société OPTM mais portait initialement sur une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui permettre en substance d’installer une patinoire éphémère sur le toit-terrasse, à laquelle s’est ajoutée, compte tenu de l’évolution du litige, une demande d’enjoindre le syndicat des copropriétaires à la laisser accéder au toit-terrasse, le syndicat ayant procédé au changement des serrures des portes d’accès au toit-terrasse, se prévalant de l’expiration de la convention.
L’objet du litige actuellement soumis au juge des référés étant distinct dans la mesure où la fermeture de la terrasse est sollicitée sur le fondement de la violation de règles de sécurité, aucune autorité de la chose jugée ne peut être excipée de cet arrêt.
En revanche, l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023, statuant sur une demande de condamnation de la société OPTM à fermer la Terrasse au moins jusqu’à la sécurisation complète de celle-ci, et d’ordonner une expertise relative au système de sécurité des lieux, a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes, compte tenu de la compétence du juge de la mise en état.
Force est de constater que les demandes soumises à la présente instance sont fondées sur la même cause, formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité que lors de l’instance ayant donné lieu à la décision du
20 décembre 2023.
Caractérise une circonstance nouvelle permettant de réformer une première ordonnance de référé, un événement postérieur à cette décision de nature à apporter au juge des éléments d’appréciation dont il était dépourvu lorsque est intervenue la première décision en référé.
Le syndicat fait état, au titre du fait nouveau, du saut en parachute qui s’est produit le 20 janvier 2024, deux individus ayant emprunté l’ascenseur de la visite panoramique et ayant escaladé le cabanon se trouvant sur la terrasse.
Les événements dont faisaient état le syndicat devant le juge des référés ayant conduit à la décision du 20 décembre 2023 était un saut en parachute de deux individus ayant grimpé sur l’installation laissée par la société OPTM pour pouvoir se glisser au 58ème étage, survenu le 30 octobre 2023 et un saut en parachute depuis le bar installé au 59ème étage d’un individu le 26 novembre 2023.
Le dernier événement du 20 janvier 2024 étant d’une nature identique aux précédents événements, il n’est pas susceptible de modifier les circonstances de fait et de droit qui ont motivé la décision du juge des référés le 20 décembre 2023.
En conséquence, les demandes subsidiaires, en l’absence de toute évolution des circonstances de fait et de droit, se heurtent à l’autorité de la chose jugée au provisoire de cette précédente décision, et seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le requérant, qui succombe, à verser à la société OPTM la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses demandes, le requérant conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Déclarons recevables les demandes principales ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
Déclarons irrecevables les demandes subsidiaires ;
Condamnons le Syndicat Principal des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse à verser à la société OPTM la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le Syndicat Principal au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN
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