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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 févr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D274
Rang n° 26/81
ORDONNANCE
du 02 Février 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [D] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [Z] [F]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Me SMPM – CPO D'[Localité 3] – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2026, émanant de M. [D] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [F].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 23 avril 2021 prise par M. le préfet de l’Orne portant admission de [Z] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 22 août 2025 ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de ALENCON en date du 06 août 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 19 janvier 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
L’examen du dossier et les débats lors de l’audience font apparaître que Monsieur [Z] [F] présente une pathologie psychiatrique chronique, de type schizophrénie paranoïde, aggravée par une consommation de substances psychoactives.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié par les éléments suivants :
Le certificat médical de la docteure [G] confirme la persistance d’un délire de persécution et d’une instabilité psychique. Malgré le cadre contenant de l’Unité pour Malades Difficiles (UMD), le patient ne montre qu’une adaptation de façade et refuse de s’investir dans les activités thérapeutiques.
Monsieur [F] nie sa pathologie et la nécessité de son traitement, ce qui rend illusoire toute prise en charge efficace en milieu ouvert ou sous une forme autre que l’hospitalisation complète à ce stade.
Les antécédents de passage à l’acte hétéro-agressifs, les menaces de mort réitérées envers le personnel soignant et les pressions exercées sur les patients vulnérables au sein du service caractérisent un risque de dangerosité toujours présent.
L’historique récent marqué par des épisodes de fugue, notamment un départ non autorisé vers l’Espagne, démontre qu’en l’absence de contrainte, le patient s’extrait systématiquement de son parcours de soins, compromettant ainsi sa sécurité et celle des tiers.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
La poursuite de la mesure sera donc autorisée et la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [Z] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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