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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 mars 2025, n° 24/04034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/04034 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NFU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 16 septembre 2024, la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI) a fait attraire la SCI [Adresse 3], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme de 10680€ TTC à titre de provision avec intérêts aux taux légal à compter du 5 avril 2022 ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement fixé à l’audience du 13 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 janvier 2025 puis du 28 février 2025, à la demande de la demanderesse.
A l’audience du 28 février 2025, la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la SCI [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI) à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 de ce même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il ressort des dispositions de l’article 1849 du code civil que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En l’espèce, la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI) verse aux débats une lettre de mission en date du 1er juillet 2020 sur laquelle figurent deux signatures.
L’une d’elles correspondrait, selon la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI), à la signature de Monsieur [S] [N], associé et gérant de la SCI [Adresse 3].
Au regard des deux modèles de signature versées aux débats par les parties ainsi que compte tenu de l’attestation établie par Monsieur [G] [V], architecte initial de l’opération de travaux, il n’apparait pas sérieusement contestable que la signature figurant sur la lettre de mission ne soit pas celle de Monsieur [S] [N], gérant de la SCI [Adresse 3].
En revanche, il n’est pas contesté que la SCI [Adresse 3] a commencé son activité le 1er septembre 2020. Si la lettre de mission a été émise le 1er juillet 2020, rien ne permet d’établir à quelle date le gérant a signé ce document.
Par ailleurs, il apparait que le montant HT figurant sur la lettre de mission ne correspond pas au montant HT figurant sur la facture émise le 7 janvier 2022.
Enfin, en ce qui concerne la réalisation de la mission, si sont versées aux débats des pièces justifiant de la réalisation de la phase conception, rien ne permet de confirmer la réalisation de la phase réalisation.
Ainsi, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI), qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la SCI [Adresse 3] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000€.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI) à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société FLUIDES CONSEIL & INGENIERIE (FCI) ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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