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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGYD
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
S.C.C.V [K]
C/
E.U.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES BET CHADRIN [S]
DEMANDERESSE :
S.C.C.V [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES BET CHADRIN [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 29 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Bertrand ADOLPHE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphanie PANURGE
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SCI [K] a fait assigner l’EURL BET CHADRIN [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103, 1792-1, 1792-4-1, 1792-6 du code civil, aux fins de :
« JUGER recevable et bien fondée la demande de la SCCV [K]
JUGER que, eu égard à la mission de maitrise d’œuvre signée le 14 juillet 2024, le BET CHADRIN [S] a l’obligation contractuelle de :
— Procéder à la réception,
— Procéder à l’établissement des procès-verbaux de réception,
— Communiquer les procès-verbaux de réception à la SCCV [K],
— Communiquer à la SCCV [K] la liste des réserves établies contradictoirement avec l’acquéreur, la SODEGIS.
JUGER que le BET CHADRIN [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux opérations de réception, en n’établissant pas les procès-verbaux de réception, en ne communiquant pas les procès-verbaux de réception ainsi que la liste des réserves,
EN CONSEQUENCE
ORDONNER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, au Bureau d’études techniques BET CHADRIN [S] de :
— Procéder à la réception de l’ouvrage,
— Procéder à l’établissement des procès-verbaux de réception,
— Communiquer les procès-verbaux de réception à la SCCV [K],
— Communiquer à la SCCV [K] la liste des réserves établies contradictoirement avec l’acquéreur, la SODEGIS.
A titre subsidiaire
A DEFAUT d’exécution de ses obligations par le BET CHADRIN [S],
AUTORISER la SCCV [K] à faire signifier, par Commissaire de justice et dans un délai de 15 jours ouvrés entre la signification et la date de réception, une sommation d’avoir à assister aux opérations de réception,
A titre infiniment subsidiaire,
A défaut pour le BET CHADRIN [S] d’obtempérer à cette sommation,
AUTORISER la SCCV [K] à procéder à la réception de l’ouvrage en lieu et place du BET CHADRIN [S].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Bureau d’études techniques BET CHADRIN [S] à verser à la SCCV
[K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Bureau d’études techniques BET CHADRIN [S] aux entiers dépens
(en ce compris les frais de signification de mises en demeure) ».
La demanderesse expose s’être adjoint, dans le cadre d’un marché visant la construction de logements sociaux sis [Adresse 2], les services du BET CHADRIN [S] et de lui avoir réglé la mission d’établissement des procès-verbaux de réception, lesquels ne lui ont pas été adressés en dépit de mises en demeure des 30 avril et 5 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SCI [K] précise qu’il ressort des procès-verbaux établis par le BET CHADRIN [S] que le rôle de ce dernier ne se limite pas à établir lesdits procès-verbaux mais qu’il doit également y apposer sa signature. Elle indique également que le contrat n’est pas résolu.
En défense, le BET CHADRIN [S] réclame, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes formulées par la SCI [K]. Il fait valoir avoir intégralement exécuté sa mission contractuelle, les procès-verbaux ayant été établis et transmis à l’ensemble des intervenants ainsi qu’au demandeur, sans qu’il ne soit nécessaire de les signer, et que la livraison des ouvrages à la société Sogedis a par ailleurs été réalisée en août 2024, ce qui constitue des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code civil.
Elle réclame, à titre reconventionnelle, de « constater et juger que le contrat a été résolu aux torts aux torts exclusifs de la société SCCV [K] au 28 novembre 2024, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat MOE liant les parties à l’instance ». Elle fait valoir que la SCI [K] a cessé tout contact après avoir laissé plusieurs factures impayées à compter du 28 novembre 2024, justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs du maître d’ouvrage.
Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de la SCI [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir le juge des référés «constater» (sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi), «déclarer» ou «dire et juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, la SCCV [K] produit un contrat du BET CHADRIN daté du 14 juillet 2024 indiquant que ce dernier a notamment pour mission : « établissement des procès-verbaux de réception », des notes d’honoraires des 31 août et 30 septembre 2024 indiquant la facturation de l’établissement des procès-verbaux de réception ainsi que des confirmations de paiement dont les montants correspondent aux notes d’honoraires, des documents intitulés « réception des travaux – propositions du maitre d’œuvre » comportant une liste des réserves, non signés par le BET CHADRIN pour les lots cloisonnements intérieurs, métallerie, menuiserie aluminium, VRD/terrassement, sol souple, peinture, charpente couverture, bardage isolation, étanchéité, signé par le BET CHADRIN pour les lots eau chaude solaire, basse tension, électricité, revêtements durs, l’entreprise PHD.
Il en résulte que si, le BET CHADRIN n’a pas signé l’ensemble des propositions de procès-verbal, il semble avoir toutefois rempli son obligation d’établir les procès-verbaux de réception, lesquels ne valent réception qu’après la signature du maitre d’ouvrage. Il revient, en effet, au maitre d’ouvrage de décider, au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maitre d’œuvre, si la réception est prononcée ou non. Or, il ne ressort pas de la proposition d’honoraire produite que le BET CHADRIN aurait reçu mandat de la SCCV [K] d’agir en son nom et pour son compte en qualité de maitre d’ouvrage délégué. Le contrat ne mentionne pas non plus une délégation de pouvoir de signature des procès-verbaux de réception des ouvrages.
Dès lors, la SCCV [K] ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite et ses demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Suivant l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 dudit code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le BET CHADRIN considère le contrat résolu aux torts exclusifs de la SCCV [K] en raison de défauts de paiement.
En l’absence de tout élément versé permettant de constater que la résolution du contrat a bien été notifiée par le BET CHADRIN à la SCCV [K], en application de l’article 1224 susvisé, eu égard aux manquements constatés, le juge des référés ne peut que conclure à l’existence d’une contestation sérieuse.
A défaut, le BET CHADRIN réclame au juge des référés de prononcer la résolution judiciaire. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résolution du contrat qui suppose d’apprécier la gravité des manquements constatés.
En conséquence, il n’y a lieu a référé s’agissant de la demande de prononcer la résolution du contrat.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [K] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formées par la SCCV [K].
Disons n’y avoir lieu à référés concernant les demandes reconventionnelles de l’EURL BET CHADRIN [S].
Condamnons la SCCV [K] à payer à l’EURL BET CHADRIN [S] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCCV [K] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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