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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mai 2025, n° 23/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02116 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [N] CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 24 Mars 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [N], [R] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Claude EPOULI BOMBOGO
le à Me Guillaume ALLAIN
copie gratuite délivrée
le à Me Claude EPOULI BOMBOGO
le à Me Guillaume ALLAIN
N° RG 23/02116 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N], [R] [D], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (86 – [Localité 12]) ;
et
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Turquie) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (Turquie) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 janvier 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de ses demandes de désignation d’un notaire, de l’attribution du logement familial et de restitution d’objets personnels ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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