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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 oct. 2024, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/01539 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4W4Y
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G], né le 05 Octobre 1927 à [Localité 4]
Madame [D] [R] épouse [G], née le 30 Octobre 1931 à [Localité 3]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et représentés par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société EDEN BIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marjorie PARATORE de la SELARL THEMIS FORTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, Monsieur [C] [G] et Madame [D] [R] épouse [G] ont fait assigner la société EDEN BIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial, et ordonner l’expulsion de la défenderesse, outre la séquestration des meubles, le paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé.
A l’audience du 11 septembre 2024, le demandeur a indiqué se désister de son instance et de son action, conformément à ses conclusions.
En défense, la société EDEN BIS a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action, conformément à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par la société défenderesse.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la partie demanderesse s’est désistée de son instance et de son action,
Constatons l’acceptation de ce désistement par la partie défenderesse,
Déclarons le désistement parfait,
Disons que la société EDEN BIS sera condamnée aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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