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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 13 avr. 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4BT
Rang n° 26/290
ORDONNANCE
du 13 Avril 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [U] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [T] [A]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 1] (USA), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 02 Avril 2026, émanant de M. [U] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [A].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [T] [A], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22 octobre 2024 prise par M. le préfet du Var portant admission de [T] [A] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 20 octobre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07 novembre 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 30 mars 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il ressort du dernier certificat médical que si une amélioration sensible de l’état de Monsieur [T] [A] s’est dessinée depuis plusieurs mois à la faveur d’une prise en charge contenante assortie de la délivrance d’un traitement à dose efficace, les éléments dissociatifs sont toutefois encore prégnants dans le registre du détachement ou de l’émoussement affectif ; que cet émoussement affectif apparaît préoccupant et constitue un facteur facilitant le passage à l’acte ; que la fragilité au très long cours du patient est indiscutable. Il est par ailleurs rappelé que bien que la présentation clinique ne soit pas bruyante, elle masque néanmoins une organisation paranoïde.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [T] [A] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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