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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2025, n° 24/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01845 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ5X
[F] [Y]
C/
S.A. ABEILLE ASSURANCE IARD
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [F] [Y]
née le 09 Juin 1984 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
463 A chemin du Deven
13760 ST CANNAT
représentée par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE:
S.A. ABEILLE ASSURANCE IARD
RCS NANTERRE N° 306 522 665
13 rue du Moulin Bailly
Et Pour SIGNICATION 72 AVENUE DE l’EUROPE
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS substitué par de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 février 2025
Date du Délibéré : 17 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mars 2021, Mme [F] [Y] a acquis après de Mme [L] [S] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé DF-997-DK pour un montant de 5200 euros, consécutivement à un contrôle technique réalisé par la société TOP CONTROL le 26 janvier 2021 ne décelant qu’une défaillance mineure sans contre visite.
Mme [Y] ayant constaté plusieurs anomalies, une expertise amiable a été réalisée le par la société ALLIANCE EXPERTS qui a constaté des défauts antérieurs à la vente de la voiture, dont des taches de corrosion perforantes dissimulées et une incohérence entre le kilométrage réel et celui porté sur le compteur.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 13 décembre 2022 en présence de la société TOP CONTROL, de Mme [Y] et en l’absence de Mme [S] qui n’a pas répondu à la convocation de l’expert, par la société ALLIANZ EXPERTS, expertise qui a confirmé les anomalies relevées précédemment lesquelles n’apparaissent pas dans le procès verbal de contrôle technique réalisé le 26 janvier 2021 . L’expertise conclue que les anomalies rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, qu’il est dangereux à la circulation et qu’il doit donc être immobilisé.
L’expert oriente vers la recherche de la responsabilité de la vendeuse, Mme [S] et mentionne que le contrôle technique du 26 janvier 2021 ne fait pas mention de la corrosion perforante.
A l’issue de démarches amiables vaines, Mme [F] [Y] , le 26 octobre 2024, a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes, Mme [S] et la société TOP CONTROL aux fins que soit prononcée la résolution de la vente avec toutes ses conséquences et subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Le 25 juin 2024, par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
M. [Z], expert judiciaire a rédigé un pré rapport le 4 novembre 2024 de l’expertise contradictoire réalisée le 1° octobre 2024 en présence de Mme [Y], Mme [S] et M. [D], gérant de la société TOP CONTROL, dans lequel il rapporte que le kilométrage du véhicule a été abaissé d’environ 100.000 kilomètres. En outre il relève que la tôle est perforée par la corrosion à plusieurs endroits, que ces traces de corrosion ont été recouvertes de produit de protection « pulvérisé sans discernement », que la corrosion est visible sur le soubassement les amortisseurs , le bas de caisse droit, les traverses, berceau et suspensions.
Il mentionne que cette corrosion est de longue date, « bien avant la transaction intéressant ce dossier ».
Il mentionne enfin que cette corrosion « rentre dans le champs visuel d’un contrôleur ».
C 'est à l’occasion des opérations d’expertise que la société TOP CONTROL a informé qu’elle était titulaire d’un contrat d’assurance « garagistes » souscrit auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Mme [F] [Y] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes la société ABEILLE IARD ET SANTE aux fins de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’ation de Mme [Y] tendant à l’extension des opérations d’expertise confiées à M.[Z] suivant jugement avant dire droit du 25 juin 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes à la société ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TOP CONTROL,
— DECLARER communes et opposables à la société ABEILLE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société TOP CONTROL, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] par jugement avant dire droit du 25 juin 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes, concernant les vices affectant le véhicule de Madame [Y],
— Rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’aucune considération de l’équité ne le justifie en l’ espèce,
— Condamner toute partie succombante aux dépens de la présente instance,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et ce, avec toutes les suites nécessaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 10 février 2025 à la demande de la défenderesse aux fins quelle réponde aux conclusions de la demanderesse.
A l’audience du 10 février 2025, Mme [F] [Y] et la société ABEILLE IARD ET SANTE étaient représentées.
Mme [F] [Y] s’en est rapporté aux termes de son assignation.
La société ABEILLE IARD ET SANTE informe à l’audience qu’elle s’ en rapporte aux termes de ses conclusions et demande :
— d’accueillir la société ABEILLE IARD ET SANTE en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— de donner acte à la société ABEILLE IARD ET SANTE de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— de condamner Madame [F] [Y] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATIONS
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que si un tiers n’a pas participé à l’expertise, celle-ci peut lui être opposée à condition que le rapport ait été régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire.
aux termes de l’article L 124-1 du code des assurances, « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
En l’espèce,
Il ressort des éléments versés au dossier que la société TOP CONTROL était sous contrat d’une assurance garage souscrite sous le numéro 76897814 auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE lorsque le contrôle technique du 26 janvier 2021 a été réalisé.
L’expert judiciaire [Z] indique dans le pré rapport d’expertise que les défauts constatés, notamment la corrosion sur divers parties du véhicule litigieux, défauts qualifiés de critiques par l’expert est présente de longue date et bien avant la transaction du 4 mars 2021, et qu’elle rentre dans le champ visuel du contrôleur technique.
Il en ressort donc que le fait que la société TOP CONTROL n’ ait pas détecté les vices affectant le véhicule lors du contrôle technique réalisé le 26 janvier 2021 doit s’analyser comme une faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité civile dans la constitution du préjudice subi par Mme [F] [Y]
Il en ressort également que Mme [F] [Y] a informé du litige la société TOP CONTROL a plusieurs reprises, comme en témoigne la lettre recommandée adressée par la société GMF, protection juridique de Mme [F] [Y] adressée à la société TOP CONTROL le 4 janvier 2023, lettre à laquelle il n’a pas été répondu.
L’ assureur ABEILLE IARD ET SANTE était absent des opérations d ‘expertise judiciaire puisque c’est seulement au moment de de cette expertise que la société TOP CONTROL a informé l’expert que sa responsabilité était couverte par un contrat d’assurance la liant à la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Cependant, le pré-rapport de cette expertise a été régulièrement versé aux débats dès la date de l’assignation du 3 décembre 2024 et a été soumis à une discussion contradictoire, l’affaire appelée à l’audience initiale du 13 janvier 2025 ayant été renvoyé au 10 février 2024 afin que la défenderesse puisse répondre aux conclusions de la demanderesse.
Enfin, à l’audience du 10 février 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE informe s’en rapporter à ses conclusions dans lesquelles elle ne conteste pas que les opérations d’expertises lui soient rendues communes et opposables puisqu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur cette mesure d’instruction.
En conséquence, il sera jugé que l’action initiée par Mme [F] [Y] tendant à l’extension des opérations d’expertise confiés à la société [Z] à la société ABEILLE IARD ASSURANCE est recevable et bien fondée.
Il sera ordonné que les opérations d’expertises telles qu’elle sont décrites dans le pré-rapport du 4 novembre 2024 rédigé par le cabinet [Z] sont communes et opposables à la société ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la société TOP CONTROL,
Il sera donné acte à la société ABEILLE IARD ET SANTE qu’elle entend former les protestations et réserves d’usage sur cette mesure d’instruction.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’action a du être initiée du fait de la carence de la société TOP CONTROL a informer avant l’expertise que son activité était couverte par une assurance souscrite auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE dont il est résulté l’absence de cette dernière aux opérations d’expertise judiciaire. Il ne serait donc pas équitable de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La société ABEILLE IARD ASSURANCE supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE recevable et bien fondée l’action de Mme [F] [Y] tendant à l’extension des opérations d’expertise relatives au véhicule Volkswagen immatriculé DF-997-DK, confiées au cabinet [Z] suivant jugement avant dire droit du 25 juin 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes à la société ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la société TOP CONTROL,
DECLARE communes et opposable à la société ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TOP CONTROL, les opérations d’expertise confiées au cabinet [Z] par jugement avant dire droit du 25 juin 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes concernant les vices affectant le véhicule Volkswagen immatriculé DF-997-DK appartenant à Mme [F] [Y],
DONNE acte à la société ABEILLE IARD ET SANTE de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD et SANTE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 , et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière le Juge
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