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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00487 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2IZ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Société LE COEUR D’ALSACE
dont le siège social est sis 15 rue du Général de Gaulle – 68340 RIQUEWIHR
représentée par Me Joël MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOUG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le Cœur d’Alsace était affiliée à l’URSSAF d’Alsace en qualité d’employeur de personnel salarié, pour son activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé, pour la période du 1er juillet 2019 au 23 mai 2022.
Par courrier du 06 octobre 2023, l’URSSAF a informé la SARL qu’il apparaissait à la lecture de ses déclarations sociales nominatives, qu’elle avait bénéficié de :
— L’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales pour les périodes suivantes de février 2020 à décembre 2020 ;
— L’aide au paiement des cotisations de février 2020 à mars 2021.
Or, l’URSSAF a indiqué que la SARL Le Cœur d’Alsace n’était pas éligible à ces aides dans la mesure où elle travaille dans le domaine du « commerce de détail spécialisé de pain » qui n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
En l’absence d’observations de la SARL Le Cœur d’Alsace, l’URSSAF d’Alsace a considéré que l’exonération a été indûment appliquée et lui a notifiée une mise en demeure le 22 novembre 2023, lui réclamant un montant total de 2 251 euros pour les périodes de février, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2020 ainsi que janvier, février et mars 2021.
Par courrier du 10 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre 2023, la SARL demanderesse a transmis des éléments pouvant justifier, selon elle, que son activité principale relevait des secteurs éligibles aux aides et en retour, le 07 décembre 2023, l’URSSAF a demandé plusieurs pièces justificatives.
Le 17 janvier 2024, la SARL Le Cœur d’Alsace a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la mise en demeure du 22 novembre 2023.
Des échanges de pièces sont intervenus postérieurement à la saisine de la CRA et par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 mai 2024, la SARL Le Cœur d’Alsace a saisi le tribunal.
Dans l’intervalle, la CRA a rendu sa décision en séance du 10 juin 2024, rejetant le recours formé.
En conséquence, après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la SARL Le Cœur d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à sa requête initiale du 03 mai 2024 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
— Recevoir le recours de la SARL Le Cœur d’Alsace, prise en son établissement de Colmar, immatriculée sous le numéro 539 749 457 00112 et situé 1 Quai de la poissonnerie – 68000 COLMAR et le déclarer bien fondé ;
— Annuler la mise en demeure délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 22 novembre 2023 pour un montant de 2 251 euros ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à régler à la SARL Le Cœur d’Alsace, prise en son établissement de Colmar, immatriculé sous le numéro 539 749 457 00112 et situé 1 Quai de la poissonnerie – 68000 COLMAR, un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens de la procédure.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée à l’audience par son conseil comparant lequel a indiqué oralement s’en remettre aux conclusions du 31 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer le recours de la SARL Le Cœur d’Alsace recevable en la forme ; l’en débouter quant au fond ;Valider la mise en demeure du 22 novembre 2023 pour son entier montant ;Entériner la décision de la commission de recours amiable du 10 juin 2024 ;Constater que la mise en demeure du 22 novembre 2023 est aujourd’hui soldée ;Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;Rejeter toute autre demande.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SARL Le Cœur d’Alsace a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 janvier 2024, réceptionné le 19 janvier 2024.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la SARL Le Cœur d’Alsace a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 mai 2024, soit dans les délais légaux prévu par les textes.
En conséquence, le recours de la SARL Le Cœur d’Alsace est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure du 22 novembre 2023
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors
des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, le tribunal constate que la SARL Le Cœur d’Alsace ne conteste pas la régularité de la mise en demeure du 22 novembre 2023 quant à sa forme.
Le tribunal constate que cette dernière revêt toutes les mentions énumérées à l’article R.244-1 précité.
Par conséquent, le tribunal confirme que la mise en demeure du 22 novembre 2023 est régulière quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’indu notifié
Pour être éligibles au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les activités des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectées par la crise sanitaire, sont celles expressément listées dans l’annexe n°1 du décret n°2020-371 (secteurs S1).
Conformément à ces dispositions, pour l’application du dispositif d’exonération et d’aide au paiement, seules les activités répertoriées dans la liste des secteurs S1 bis de l’annexe 2 du décret n°2020-371 sont considérées comme dépendant directement de l’activité des secteurs S1.
Ainsi pour se prévaloir des mesures exceptionnelles Covid-19 au titre des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs S1, deux conditions s’imposent :
L’activité exercée par l’employeur doit être répertoriée dans l’annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 (liste secteurs S1 bis) ;L’entreprise doit justifier d’une forte baisse de son chiffre d’affaires.Enfin, les employeurs dont l’activité principale ne relève pas des secteurs S1 et S1 bis peuvent toutefois bénéficier des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire s’ils justifient avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (secteurs dits S2).
En outre, en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile aux termes duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SARL Le Cœur d’Alsace une mise en demeure le 22 novembre 2023, estimant que cette dernière n’était pas éligible à l’exonération et à l’aide au paiement COVID-19 au motif qu’elle ne remplit pas la condition d’appartenance aux secteurs éligibles pour l’application de ces mesures.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Le Cœur d’Alsace explique que, malgré le fait que le code APE qui lui soit attribué est le « 1085Z » (fabrication de plats préparés), celle-ci ne correspond pas à l’activité réellement effectuée.
Elle ajoute qu’en réalité, elle exploite des boutiques commercialisant des produits alimentaires du terroir alsacien, dont le magasin situé à Colmar qui est consacré à la vente de pain d’épices et de nougats.
Elle ajoute également que son chiffre d’affaires est entièrement lié à l’activité touristique.
Eu égard à ces éléments, la SARL Le Cœur d’Alsace considère qu’il ne fait aucun doute qu’elle entre dans la catégorie des « secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a », c’est-à-dire aux secteurs « S1 bis ».
Enfin, la demanderesse explique également que, après interrogation de la Direction Générale des Finances Publiques, celle-ci lui aurait indiqué : « en tant qu’entreprise particulière touchée par les conséquences économiques, financières et sociale de la propagation de Covid-19, nous vous confirmons la mise en place de votre demande d’aide ».
La SARL Le Cœur d’Alsace en déduit que la mise en demeure du 22 novembre 2023 n’est pas justifiée.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace rappelle que l’activité enregistrée pour l’établissement de Colmar de la SARL Le Cœur d’Alsace est la suivante : « commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé » (NAF 4724Z) et ajoute que celle-ci n’entre pas dans la liste des secteurs S1 bis de l’annexe 2 du décret n°2020-371 pour l’application des mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide Covid-19.
Elle ajoute que l’activité « touristique » ne figure pas non plus dans cette liste, pas plus que « la vente de nougats et de pain d’épices ».
Sur ce point, l’URSAF précise que la vente de nougat et de pain d’épices ne saurait constituer en elle-même une activité touristique permettant l’application des mesures exceptionnelles du seul fait de son emplacement dans un secteur touristique et de la composition de sa clientèle.
En outre, concernant l’interdiction d’accueil du public, l’URSSAF considère que la SARL Le Cœur d’Alsace ne démontre pas avoir été contrainte, par arrêté préfectoral ou municipal, à une fermeture de son établissement ou à l’interdiction du public ; de ce fait, la caisse estime qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement.
Enfin, dans ses conclusions du 31 octobre 2024, l’URSSAF a précisé qu’à ce jour, la mise en demeure est soldée suite au paiement de la SARL Le Cœur d’Alsace.
1. Sur le critère relatif à l’effectif de la société
Il n’est pas contesté que la SARL Le Cœur d’Alsace emploie plus de 10 salariés et moins de 250.
2.Sur le critère relatif au secteur d’activité
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Le Cœur d’Alsace exploite plusieurs établissements dont l’un se trouve à Colmar, 1 quai de la poissonnerie, ouvert sous le numéro SIRET 539 749 457 00112.
La CRA a examiné le secteur d’appartenance de la SARL Le Cœur d’Alsace et a conclu que la société se revendiquait du secteur S1 bis. Toutefois, la CRA a considéré qu’en réalité elle ne l’était pas et ne pouvait donc se prévaloir d’une dépendance aux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire pour bénéficier des aides.
En premier lieu, le tribunal relève que dans sa requête du 3 mai 2024, la société demanderesse reconnait que la SARL Le Cœur d’Alsace appartient aux domaines de la fabrication des plats préparés (APE 1085Z) qui n’est pas éligible en tant que tel aux dispositifs d’aide aux employeurs.
Or, il apparait à la lecture de l’extrait du répertoire SIRENE du 29 octobre 2024 (pièce n°9 de l’URSSAF) que l’établissement de Colmar exerce une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (APE 4724Z).
Pour justifier de son appartenant au secteur S1, la SARL soutient qu’elle est située dans un emplacement touristique idéal et stratégique, au cœur de « la petite Venise, ce qui a pour but d’attirer l’ensemble des touristes venant visiter la ville de Colmar ». Elle ajoute que son activité relève exclusivement de la vente de pain d’épices et de nougats.
Néanmoins, quand bien même sont concernées par l’exonération au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, les activités relevant du tourisme, les éléments produits par la SARL Le Cœur d’Alsace ne permettent pas de retenir une dépendance à l’annexe I (soit S1).
En second lieu, le décret du 1er septembre 2020 définit les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 et renvoie à l’annexe 2 du même décret pour la liste de ces activités.
Le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste détaillée des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précitée. Conformément à cette disposition, le pouvoir réglementaire a établi une liste des activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1°. Dès lors, seules les activités figurant sur cette liste peuvent prétendre aux mesures d’exonération. Il n’appartient pas aux organismes ou, sur recours, aux tribunaux d’apprécier si l’activité relève d’un secteur dépendant du secteur S1.
Là encore, la SARL Le Cœur d’Alsace ne démontre pas son appartenant à l’annexe II (soit S1 bis).
Enfin, sur l’information délivrée par la DGFIP, le tribunal estime que la confirmation de la mise en place de la demande d’aide ne démontre pas que la SARL Le Cœur d’Alsace remplisse bien les conditions pour être éligible.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que la condition tenant au secteur d’activité n’est pas remplie.
3.Sur le critère relatif à l’interdiction d’accueil du public
Les employeurs dont l’activité principale ne relève pas des secteurs S1 et S1 bis, peuvent toutefois bénéficier des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire s’ils justifient avoir fait l’objet d’une interdiction du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (secteurs dits S2).
En l’espèce, il ressort d’un courrier du 7 décembre 2023 adressé par l’URSSAF à la SARL Le Cœur d’Alsace, que la caisse a sollicité de sa part la production de l’arrêté préfectoral ou municipal justifiant une interdiction d’accueil du public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et/ou le cas échéant, toute pièce permettant de justifier une obligation de fermeture de l’établissement.
Le tribunal constate que la SARL Le Cœur d’Alsace n’a donné aucune suite à cette demande de pièces et qu’elle ne justifie pas d’une fermeture de son établissement avec interdiction d’accueillir du public.
Il s’en déduit que la SARL ne relève pas non plus des secteurs dits « S2 ».
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que la SARL Le Cœur d’Alsace n’est pas éligible à l’exonération et l’aide au paiement COVID-19.
En conséquence, le tribunal confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et confirme le bien-fondé de la mise en demeure du 22 novembre 2023, étant précisé que celle-ci est désormais soldée.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable, le recours initial ayant été dirigé contre la décision implicite de rejet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Le Cœur d’Alsace, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Cœur d’Alsace sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’URSSAF d’Alsace au regard de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Le Cœur d’Alsace sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de la SARL Le Cœur d’Alsace recevable ;
DIT que la mise en demeure du 22 novembre 2023 est régulière en sa forme ;
DIT que la SARL Le Cœur d’Alsace n’est pas éligible aux exonérations et aides au paiement COVID-19 ;
VALIDE la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
CONSTATE que la SARL Le Cœur d’Alsace a procédé au paiement intégral des sommes réclamées dans la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
CONFIRME la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE la SARL Le Cœur d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Le Cœur d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
REJETTE la demande de la SARL Le Cœur d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal, formulée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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