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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 nov. 2024, n° 24/09939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 25]
— -------------
[Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 11]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09939 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMX
Affaire jointe n° RG 24/9940
Le 07 Novembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 06 août 2018 par le tribunal correctionnelle de Boulogne-sur-Mer prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [W] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [W] [T], notifiée à l’intéressé le 02 novembre 2024 à 11h39 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [W] [T] daté du 05 novembre 2024, reçu le 05 novembre 2024 à 12h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 05 novembre 2024, reçue le 05 novembre 2024 à 17h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [W] [T]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 16] (ÉGYPTE), de nationalité Egyptienne
alias [E] [T] né le 25 septembre 1998 en Syrie, alias [R] [T] né le 25 septembre 1998 à [Localité 18] (EGYPTE), alias [R] [T] né le 25 septembre 1998 à [Localité 16] (EGYPTE), alias [E] [F] né le 25 septembre 1998 à [Localité 16] (EGYPTE) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 novembre 2024 ;
En présence de [D] [O], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 15],
Dossier N° RG 24/09939 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMX
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [W] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/09939 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMX et celle introduite par le recours de M. X se disant [W] [T] enregistré sous le N° RG 24/9940 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [T] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, l’ensemble des moyens invoqués dans sa requête, à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’en outre, elle soulève l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents, faute de présence d’un interprète en langue arabe;
— Sur l’erreur de fait
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par la Préfecture doit être écrite et motivée; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration doit se fonder, pour prendre sa décision, sur des motifs correspondant à des éléments de fait exacts;
Attendu, en l’espèce, que M. [T] fait grief à la Préfecture de retenir l’absence de recours introduit devant la CNDA à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA alors que cette juridiction a effectivement été saisie par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 mai 2024, lequel avait renvoyé l’examen de la requête à la CNDA; que M. [T] fait en outre grief à la Préfecture de retenir qu’il serait de nationalité égyptienne alors qu’il a plusieurs fois affirmé être ressortissant syrien;
Attendu, toutefois, qu’il ressort de la lecture de l’arrêté que la Préfecture retient, pour justifier le placement en rétention de M. [T], que l’intéressé a été plusieurs fois condamné par la justice à des peines d’emprisonnement ferme et qu’il avait revendiqué la nationalié égyptienne à l’occasion de ses différentes condamnations; qu’elle fait bien état de la demande d’asile introduite devant l’OFPRA par l’intéressé alors qu’il était encore détenu au centre pénitentiaire de [Localité 21]-[Localité 20], et de la décision de rejet rendue le 22 avril 2024 par cette juridiction; que si elle affirme que l’intéressé n’a introduit aucun recours devant la CNDA, il convient de constater qu’à ce jour, la requête de M. [T], si elle a été transmise par le Tribunal administratif à la juridiction compétente, n’a fait l’objet d’aucun enrolement, de sorte que l’affirmation de la Préfecture n’est pas erronée; que M. [T] reconnaît lui-même à l’audience avoir formé un recours devant la CNDA hors délai, avec l’assistance de l’ASSFAM, postérieurement à la décision préfectorale, ce qui démontre, a contrario, qu’au jour où la Préfecture a pris sa décision, aucun recours de M. [T] n’avait été enregistré avec certitude auprès de la CNDA, ce qui ressort d’ailleurs de l’extrait du registre TELEMOFPRA produit par la Préfecture à l’audience;
Qu’en l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que la Préfecture aurait commis une erreur de fait dans l’appréciation de la situation personnelle de M. [T], susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de ses garanties de représentation, de sorte que ce premier moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces produites par la Préfecture et des débats que M. [T] réside en France depuis 2012 sans jamais avoir cherché à régulariser sa situation administrative; qu’il est connu sous de nombreux alias et a, pendant plusieurs années, revendiqué la nationalité égyptienne; qu’il a toujours déclaré être de nationalité égyptienne lors de ses différentes condamnations pénales, et qu’il était également enregistré comme ressortissant égyptien lors de sa dernière incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 21]-[Localité 20]; que, désormais, il revendique être ressortissant syrien; que toutefois, en dehors de ses seules allégations, il ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait d’accréditer ses dires;
Attendu, par ailleurs, que M. [T], contrairement à ce qui est mentionné dans le recours de l’ASSFAM, constitue bien une menace grave pour l’ordre public; qu’en effet, il a été condamné à au moins sept reprises par des juridictions répressives françaises pour des faits liés à la délinquance organisée (aide à l’entrée et au séjour irrégulier, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestratio, violences avec arme…); qu’il a été condamné à trois reprises à des peines d’emprisonnement supérieures à un an; qu’il a été écroué pour la dernière fois le 2 octobrer 2023 en exécution d’un mandat d’arrêt de la juge d’instruction de Colmar et condamné récemment par le Tribunal correctionnel de Colmar le 17 octobre 2024 à 14 mois d’emprisonnement pour violences avec arme et vol en réunion; que, surtout, M. [T] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 6 août 2018, à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée; que le Tribunal correctionnel a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant une durée de dix années; qu’en dépit de cette interdiction judiciaire, il s’est maintenu sur le territoire français et a persisté dans ses agissements délictueux;
Attendu, enfin, que M. [T], qui produit une attestation d’hébergement chez sa compagne supposée [Adresse 9] à [Localité 26] (31), ne justifie en réalité d’aucun domicile stable et certain en France permettant d’envisager une assignation à résidence; que ces documents n’avaient pas été communiqués à la Préfecture au moment où elle a pris sa décision; qu’en outre, il convient de souligner qu’au moment de sa levée d’écrou le 2 novembre 2024, M. [T] n’avait nullement déclaré cette adresse à l’Administration pénitentiaire, ayant indiqué résider [Adresse 10] à [Localité 24]; qu’il convient en outre de rappeler qu’en 2023, le juge d’instruction de [Localité 15] avait dû décerner mandat d’arrêt à son encontre afin de retrouver sa trace, ce qui confirme l’absence totale de garantie de représentation de M. [T];
Attendu, enfin, s’agissant de la demande d’asile introduite par M. [T] avant son placement en rétention, que celle-ci a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA en mai 2024; que si M. [T] déclare avoir saisi la CNDA d’un recours contre cette décision, il ne justifie d’aucun enrolement de sa requête; qu’en tout état de cause, il convient de rappeler que le simple fait d’avoir intenté un recours devant la CNDA n’a aucune incidence sur la mesure de placement en rétention, l’étranger pouvant être maintenu au CRA dans l’attente de la décision de la CNDA; qu’en outre, s’agissant de M. [T], la décision de placement en rétention est fondée sur l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par jugement définitif d’une juridiction pénale, de sorte que son recours devant la CNDA est sans incidence sur la mesure en cours;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [T] en rétention administrative, compte tenu de l’absence d’identité vérifiable, de l’absence totale de garantie de représentation et de la menace grave que son comportement fait peser sur l’ordre public;
Qu’en conséquence, M. [T] est débouté de son recours;
— Sur l’assistance de l’interprète
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son conulat et toute personne de son choix; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que M. [T] fait grief à la Préfecture de lui avoir notifié l’arrêté de placement en rétention sans l’assistance d’un interprète en langue arabe; que toutefois, et bien que l’intéressé a sollicité un interprète pour l’audience de ce jour, celui-ci s’est exprimé clairement en langue française tout au long des débats, et a déclaré comprendre l’ensemble des déclarations des parties présentes de sorte que l’interprète n’a pas eu à intervenir; qu’en outre, il ne démontre pas qu’une quelconque atteinte à ses droits aurait résulté de l’absence de l’interprète alors que M. [T] a bénéficié de l’assistance de l’ASSFAM en rétention, qu’il a pu déposer un recours en contestation dans les délais légaux et être assisté d’un avocat;
Qu’en l’absence d’atteinte démontrée aux droits de l’étranger, il convient de rejeter ce dernier moyen et de statuer sur la demande de la Préfecture;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que si M. [T] conteste l’arrêté fixant le pays de destination édicté par la Préfecture le 9 novembre 2023, alors qu’il est de nationalité syrienne, il ne verse aucune pièce ou commencement de preuve qui permettraient d’accréditer ses déclarations, alors que depuis son arrivée en France, il n’a eu de cesse de revendiquer la nationalité égyptienne auprès des autorités judiciaires de françaises, ainsi qu’en atteste les décisions produites par la Préfecture au soutien de sa requête;
Attendu, par ailleurs, que si l’Egypte a refusé de reconnaître officiellement M. [T] le 16 janvier 2024, cet Etat a de nouveau été sollicité par la Préfecture le 2 novembre pour un réexamen de sa demande, M. [T] ayant déclaré devant l’OFPRA que sa mère était de nationalité égyptienne; que par ailleurs, la Préfecture a transmis à la DNPAF une demande de laissez-passer consulaire à l’intention des autorités marocaines, certains professionnels arabophones du CRA ayant pu faire état de ce que ce dernier s’exprimerait en arabe marocain;
Attendu qu’en tout état de cause, M. [T], qui n’a eu de cesse depuis plus de dix ans, de multiplier les alias pour entraver son identification par les autorités françaises, ne saurait à présent se prévaloir de ses propres turpitudes en remettant en cause le caractère utile des démarches entreprises par la Préfecture alors qu’il a lui-même contribué, par son comportement, à cette situation;
Attendu, enfin, que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne justifie d’aucune garantie de représentation ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [W] [T] enregistré sous le N° RG 24/9940 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/09939 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMX ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [W] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [W] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 17], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 novembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 novembre 2024 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 23]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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