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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Expéditions exécutoires
délivrées à :
— Me Carole BLUZAT #A0212
— Me David WINTER #J0009
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/01490
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBH
N° MINUTE :
Assignation du :
05 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE, dite COPIE FRANCE
11 bis rue Ballu
75009 PARIS
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Société SERFEMA TELEFONIA Y ACCESORIOS
Calle Real de Malaga 70
18110 LAS GABIAS – GRANADA (ESPAGNE)
représentée par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009
Décision du 10 Septembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/01490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Arthur COURILLON-HAVY, juge,
assistés de Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de « supports d’enregistrement », dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les « mémoires et disques durs intégrés » à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).
2. Selon la société Copie France, la société Serfema Telefonia y Accesorios vend des téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias déjà utilisés, qui constituent des supports « reconditionnés » et sont soumis comme les supports neufs à la « rémunération pour copie privée ».
3. Plus précisément, la société Copie France se fonde successivement sur la décision numéro 22 de la commission de la copie privée (applicable à compter du 1er juillet 2021) qui prévoyait pour la première fois un barème spécifique pour les supports reconditionnés, puis sur la décision numéro 23 de la même commission (applicable à compter du 1er février 2023) qui remplace la décision 22, annulée par le Conseil d’État.
4. En effet, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, par un arrêt du 19 décembre 2022, a annulé la décision 22, mais seulement en raison de la composition irrégulière de la commission de la copie privée et seulement pour l’avenir, à compter du 1er février 2023, sous réserve, néanmoins, des actions contentieuses en cours contre les actes pris sur son fondement.
5. La société Copie France a assigné la société Serfema Telefonia y Accesorios en communication d’information et paiement d’une provision, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024.
6. Après une injonction à rencontrer un médiateur à laquelle les parties n’ont pas souhaité donner suite, l’instruction a été close le 26 juin 2025. Avec l’accord des parties, après dépôts des dossiers au greffe par voie dématérialisée, la décision a été mise en délibéré sans audience au 10 septembre 2025.
Prétentions de la société Copie France
7. La société Copie France, selon ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, demande la condamnation de la société Serfema Telefonia y Accesorios à :
— lui communiquer sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias reconditionnés commercialisés auprès de sa clientèle française depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2024
— lui payer une provision de 19 293 euros sur le montant de la redevance due pour cette activité, dont 15 513 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023 et 3780 euros pour la période allant du 1er février 2023 au 30 juin 2024
— et payer la moitié des frais couverts par l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Moyens de la société Copie France
8. Sur le fond, la société Copie France rappelle que la « rémunération pour copie privée » est due, en vertu de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle, par les fabricants, importateurs et acquéreurs intra-communautaires de supports d’enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
S’agissant de l’assujettissement des appareils reconditionnés, la société Copie France fait valoir que l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2022 a estimé que, dès lors que les appareils reconditionnés permettent la réalisation de nouveaux actes de copie privée par un nouvel utilisateur, la commission de la copie privée a pu légalement regarder leur mise sur le marché comme la mise en circulation d’un nouveau produit, justifiant le versement de la rémunération pour copie privée, et non comme la remise en circulation du produit neuf ayant déjà donné lieu, le cas échéant, au versement de cette rémunération lorsqu’il a été fabriqué ou importé en France. Les textes applicables à la rémunération pour copie privée visent tous supports d’enregistrement sans distinguer entre supports d’enregistrement neufs ou reconditionnés.
La société Copie France souligne que la société Serfema Telefonia y Accesorios est un importateur au sens de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle a contribué à l’importation des supports reconditionnés assujettis à la rémunération pour copie privée qu’elle a commercialisés sur le territoire français. En application de la jurisprudence européenne, il y a en effet lieu, selon elle, d’interpréter la loi interne en ce sens que c’est le cybercommerçant installé à l’étranger qui est redevable de la rémunération pour copie privée en cas de vente d’un support d’enregistrement vierge éligible à la ladite rémunération dans l’État où est situé le consommateur, car les États membres ont une obligation de résultat pour assurer une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les titulaires de droit du préjudice résultant des copies privées, la circonstance que le vendeur assujetti à cette rémunération réside sur le territoire d’un autre État membre que celui des utilisateurs finaux demeurant sans incidence sur cette obligation. La Cour de cassation a confirmé que la rémunération pour copie privée est due par le vendeur qui a contribué à l’importation du support en le mettant à la disposition du consommateur français.
La société Copie France rappelle en outre que les textes applicables à la rémunération pour copie privée ne limitent pas l’assujettissement des supports d’enregistrement à la première mise en circulation du produit, mais visent tous les supports importés et vendus pour la première fois sur le territoire français, qu’ils soient neufs ou reconditionnés.
Enfin, elle souligne que la loi du 15 novembre 2021 confirme, en son article 19 modifiant l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle, le principe d’une rémunération spécifique et différenciée pour les supports reconditionnés, à l’instar de celle prévue par la décision 22 de la commission de la copie privée adoptée le 1er juin 2021.
S’agissant de l’applicabilité à la société Serfema Telefonia y Accesorios des décisions 22 et 23 de la commission de la copie privée pour la période commençant à courir le 1er juillet 2021, la société Copie France fait valoir que les téléphones mobiles et les tablettes tactiles multimédias reconditionnés qui, jusqu’à présent, étaient soumis au même régime que les supports neufs en application des décisions 15 et 18 de la commission de la copie privée ont connu, sur invitation des pouvoirs publics, un aménagement de leurs barèmes lié à l’évolution du marché les concernant. La décision 22 du 1er juin 2022 de la commission de la copie privée a édicté des barèmes moins élevés pour les supports reconditionnés que pour les supports neufs. Le 19 décembre 2022, le Conseil d’État a rejeté sur le fond le recours pour excès de pouvoir dirigé à l’encontre de la décision 22, et a prononcé sa nullité en raison de l’irrégularité de sa composition. Cette nullité est non rétroactive et son effet a été différé au 1er février 2023, sauf pour les actions contentieuses engagées à la date de la décision contre des actes pris sur son fondement. Le 12 janvier 2023, la commission de la copie privée a adopté la décision 23 applicable à compter du 1er février 2023 afin de purger la décision 22 de son vice procédural. Le barème instauré par cette décision, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’État le 9 février 2024, a repris les barèmes instaurés par la décision 22.
Sur la décision 22, la société Copie France rappelle d’abord qu’elle n’a été annulée par le Conseil d’État que pour l’avenir, certes sous réserve des actions contentieuses en cours, mais pour que la présente instance constitue une telle action, il aurait fallu que la validité de la décision 22 y soit contestée avant la date de l’arrêt de nullité du Conseil d’État, et pour le motif ayant conduit à l’annulation. Cela n’est pas le cas en l’espèce selon elle, la société Serfema Telefonia y Accesorios n’ayant pas constitué avocat. Elle estime par conséquent que la décision 22 est pleinement applicable à la société Serfema Telefonia y Accesorios.
Quant à la décision 23, celle-ci ne fait selon la société Copie France qu’appliquer l’arrêt du Conseil d’État, de sorte qu’elle est fondée à demander l’application de cette décision à la société Serfema Telefonia y Accesorios.
Prétentions de la société Serfema Telefonia y Accesorios
9. La société Serfema Telefonia y Accesorios, selon ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, demande au tribunal de :
— juger que l’action en paiement de la société Copie France est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2019, en conséquence, juger irrecevable la demande de condamnation au paiement de la rémunération pour copie privée formulée par la société Copie France au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019
— à titre principal, débouter la société Copie France de toutes ses demandes fins et conclusions dès lors que la méthode de calcul apparaît imprécise et erronée
— à titre subsidiaire, juger que le montant dû à la société Copie France ne peut excéder 37 669,97 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2023
— en tout état de cause, débouter la société Copie France de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Moyens de la société Serfema Telefonia y Accesorios
10. La société Serfema Telefonia y Accesorios oppose, en premier lieu, que l’assignation lui ayant délivrée le 1er janvier 2024, les sommes réclamées par la société Copie France antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites.
Elle considère, en deuxième lieu, avoir satisfait à la demande de communication de pièces réclamée par la demanderesse par les pièces qu’elle produit aux débats.
Elle estime, en troisième lieu, la demande en paiement de la demanderesse mal fondée faute de préciser par quel moyen elle détermine le montant dû par support pour chaque période donnée, outre qu’elle ne détaille pas le calcul réalisé pour parvenir aux montants réclamés.
Subsidiairement, elle ajoute que les montants réclamés pour les années 2019 à 2023 sont erronés au regard des montants des redevances fixées par supports par les décisions n° 18, 22 et 23 de la commission de la copie privée et du nombre de supports qu’elle a vendu par année au cours de cette période, le total ne pouvant excéder 37 669,97 euros.
MOTIVATION
I – Sur la demande en paiement du montant de la rémunération pour copie privée
I.1 – Cadre juridique
11. Les articles L.122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l’auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d’interdire certains types d’exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l’usage privé du copiste. L’article L.311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une « rémunération », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l’article L.311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l’article L.311-4 fait reposer sur « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports ».
12. Les notions d’importation et d’acquisition intracommunautaire (d’un objet mis en circulation en France) visent ici simplement, prises ensemble, l’entrée d’un produit en France. En effet, là où les autres textes du code de la propriété intellectuelle désignent l’importation, implicitement, comme une notion spéciale s’entendant par référence au territoire du droit protégé, l’article L.311-4 fait référence au droit fiscal, ce qui explique le cumul des deux notions afin de produire le même effet : l’importation, au sens fiscal, est l’introduction dans le marché commun depuis le reste du monde, tandis que l’acquisition intracommunautaire est en substance la réception d’un produit (par un professionnel) sur le territoire national depuis un autre État membre de l’Union européenne. Est ainsi visée, par ces deux notions, l’entrée d’un support d’enregistrement sur le territoire national, qui est le territoire sur lequel est protégé le droit d’auteur ; ce qui sera désigné ci-après, par raccourci, par le seul terme d’importation.
13. Le fabricant ou l’importateur d’un support d’enregistrement doit alors déclarer toutes ses ventes (qui réalisent la mise en circulation) et payer la redevance correspondante à la société de perception. Il intègre le montant de la redevance dans son prix de vente, en le portant à la connaissance de l’acquéreur (article L.311-4-1).
14. Ce mécanisme est encadré par la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’article 5, paragraphe 2, sous b) autorise une exception au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions par une personne physique pour un usage privé et non commercial, c’est-à-dire des copies privées, mais « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
15. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé, et qu’il incombe donc en principe à celle-ci de financer la compensation, selon un « juste équilibre » entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés ; mais qu’en raison des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser ce préjudice, les États membres peuvent instaurer une redevance à la charge non pas des utilisateurs, mais des personnes qui mettent à leur disposition des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur rendent un service de reproduction. Elle a alors dit pour droit, d’une part, qu’un tel système était conforme à ce juste équilibre « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » et, d’autre part, « qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, points 40, 45, 46, 49 et dispositif points 2 et 3).
16. Elle a également précisé que l’État ayant introduit l’exception de copie privée disposait d’une large marge d’appréciation, mais était tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable, ce qu’elle a qualifié d’obligation de résultat (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de thuiskopie, C-462/09, points 23, 34 et suivants et dispositif, point 2).
17. Ainsi, d’un côté, l’État est tenu d’assurer aux titulaires de droits une compensation équitable s’il instaure une exception de copie privée mais, de l’autre, si le financement de cette compensation équitable est assuré par une redevance sur des produits ou services, les professionnels à qui celle-ci est exigée doivent pouvoir la répercuter sur les utilisateurs privés.
I.2 – Période antérieure au 1er janvier 2019
18. Aux termes de l’article L.324-16 du code de la propriété intellectuelle, les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus à l’article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu’à la date de leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible.
19. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
20. Au cas présent, force est de constater que les prétentions de la société Copie France, telles que rappelées ci-avant issues de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, les seules dont le tribunal est saisi, ne portent que sur les droits réclamés à la société Serfema Telefonia y Accesorios postérieurement au 1er juillet 2021.
21. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Serfema Telefonia y Accesorios, tirée de la prescription des prétentions antérieures au 1er janvier 2019, est sans objet.
I.3 – Période postérieure à l’entrée en vigueur de la décision 22
I.3.a. Situation du vendeur non établi en France
22. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, afin d’assurer l’indemnisation du préjudice résultant de l’exception de copie privée, même lorsque un vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs, « il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant » (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, dispositif, point 2).
23. La Cour de cassation a ainsi jugé que « lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final » (Cass. 1re Civ., 5 février 2020, n° 18-23.752, point 7).
24. Ainsi, à condition qu’il soit impossible d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, il faut permettre cette perception auprès du vendeur étranger. Or cette condition est remplie lorsque, comme au cas présent, des supports assujettis sont vendus au détail à des particuliers non identifiés auprès de qui le coût de la perception serait disproportionné au regard du montant modique de la redevance (ainsi, dans l’espèce ayant donnée à l’arrêt précité : Cass. 1re Civ., 5 février 2020, n° 18-23.752, point 8).
25. Il en résulte que l’assujettissement des vendeurs non établis en France, mais qui y vendent des supports soumis à redevance est licite et était aisément prévisible, pour ressortir clairement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, la société Serfema Telefonia y Accesorios, qui détermine et reçoit le prix des produits qu’elle met en vente sur différentes places de marché en ligne, est la mieux placée pour payer cette redevance.
I.3.b. Effet de la nullité non-rétroactive de la décision 22
26. L’arrêt du Conseil d’État du 19 décembre 2022, qui annule la décision 22, précise que cette annulation "prendra effet le 1er février 2023 et [que] les effets de cette décision antérieurs à son annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de [l’arrêt] contre des actes pris sur son fondement".
27. La société Copie France réclame des redevances en vertu de la décision 22 pour la période antérieure au 1er février 2023, soit avant que la nullité de cette décision prenne effet. Elle est donc fondée à en réclamer l’application.
28. Lorsque l’application d’un acte annulé non rétroactivement est contestée devant la juridiction judiciaire, il est acquis, s’agissant en particulier, en droit social, des arrêtés d’extension des accords collectifs ultérieurement annulés, que la réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur leur fondement vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l’annulation de l’acte en cause, le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée (Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-16.525).
29. Ce principe est également pertinent pour les mesures prises sur le fondement d’un acte règlementaire tel qu’une décision de la commission de la copie privée qui soumet une personne à une charge qu’elle refuse de payer. Il peut être précisé au principe dégagé ci-dessus que lorsque le justiciable soulève un moyen qui n’a pas été examiné par la juridiction administrative, mais qui aurait également fondé la nullité de l’acte s’il lui avait été soumis, sa contestation est également visée par la réserve des actions contentieuses engagées.
30. Au cas présent, la défenderesse n’a pas soulevé devant la présente juridiction le moyen tiré de la composition de la commission de la copie privée, seul à avoir fondé la nullité prononcée par le Conseil d’État, ni aucun autre moyen susceptible d’être accueilli par celui-ci.
31. La société Copie France est donc fondée à demander l’application de cette décision contre la défenderesse.
I.3.c. Ventes en France de produits « reconditionnés »
32. La demanderesse affirme que les produits vendus par la société Serfema Telefonia y Accesorios sont « reconditionnés ». La décision 22 définit elle-même l’appareil reconditionné comme « un appareil d’occasion au sens de l’article L.321-1 du code de commerce qui fait l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre, ainsi que, s’il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles que notamment ses capacités d’enregistrement ».
33. La décision 23 renvoie au 6e alinéa de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2021, qui contient une définition en substance identique.
34. La société Copie France démontre, par le constat d’un agent assermenté au sens de l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, incluant des captures d’écran des places de marché en ligne Backmarket et Cdiscount (sa pièce 14), que la société Serfema Telefonia y Accesorios offre à la vente des téléphones dont certains sont qualifiés, dans leur intitulé, de « débloqués » et vendus par un « reconditionneur vérifié », tous faisant l’objet d’une garantie, ce qui implique, a minima, qu’une vérification de leurs fonctionnalités au regard de ce que peut attendre un consommateur a été réalisée. Il s’agit ainsi de téléphones reconditionnés. Rien n’indique que la défenderesse vendrait également des téléphones d’occasion non reconditionnés. Toutes ses ventes vers la France sont donc assujetties à la redevance.
35. Le constat démontre également que les acheteurs présents en France peuvent acheter ces téléphones sur les places de marché en ligne « Backmarket » et « Cdiscount » sous la forme d’offres rédigées en français, dont le prix est indiqué en euros, la commande pouvant être réglée au moyen d’une carte bancaire française et être livrée en France.
36. Par conséquent, la société Serfema Telefonia y Accesorios est tenue à la redevance pour toutes ses ventes vers la France de téléphones reconditionnés depuis le 1er juillet 2021.
I.4 – Mesures appropriées
37. L’article 7 de la décision 15, toujours en vigueur, impose aux fabricants et importateurs de produits assujettis d’établir et transmettre aux organismes de perception (c’est-à-dire la société Copie France) des relevés de sortie de stock, chaque mois.
38. L’obligation de paiement résulte encore de cet article ainsi que, directement, de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle.
I.4.a. Communication d’information
39. La société Serfema Telefonia y Accesorios doit être condamnée à remettre à la société Copie France les relevés de sortie de stocks qu’elle aurait dû établir en application de l’article 7 de la décision 15, précité. Ils doivent concerner tous les produits expédiés vers la France, quel que soit le site internet utilisé pour conclure la vente au cours de la période visée par la société Copie France dans sa demande.
40. Il convient, cependant, de constater qu’à cet égard, la société Serfema Telefonia y Accesorios produit aux débats : le récapitulatif des déclarations de vente d’appareils reconditionnés en France effectuées au 13 février 2024, l’inventaire des sorties mensuelles de ses stocks opérés les 8, 9, 10, 11, 18 septembre 2023 et 21 mars 2024 au titre des années 2019 et 2020 (sa pièce n° 5), les sorties mensuelles de ses stocks au titre des années 2021 et 2022 et celles du 1er janvier au 30 juin 2023 (ses pièces n° 6 à 9).
41. Il en résulte que la société Serfema Telefonia y Accesorios a partiellement exécuté cette obligation après y avoir été contrainte par l’assignation, en sorte qu’il échet de ne prononcer d’injonction qu’au titre des sorties mensuelles du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. En l’absence de résistance persistante de la défenderesse à la production de ces pièces, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
I.4.b. Provision
42. La société Copie France détermine un montant provisionnel limité aux téléphones mobiles reconditionnés. Pour ce faire, elle produit des analyses qu’elle a fait établir par une entreprise « Foxintelligence » (sa pièce 24), selon laquelle les téléphones mobiles vendus par la société Serfema Telefonia y Accesorios au cours de l’année 2022 via la plateforme « Backmarcket », ont représenté 0,05% des téléphones mobiles commercialisés par plusieurs plateformes du e-commerce, ainsi qu’un tableau d’évaluation de la somme provisionnelle qui lui est due par la défenderesse pour les années 2021 à 2023, l’établissant à 17 959 euros (sa pièce n° 25), ainsi qu’une actualisation pour la période de janvier à juin 2024 de 1334 euros (sa pièce n° 39).
43. Les pièces relatives aux sorties mensuelles de ses stocks produites par la société Serfema Telefonia y Accesorios établissent les redevances dues à : 7080,98 euros pour l’année 2021 et 5198,05 euros du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 (ses pièces n° 5 à 9).
44. Ces éléments permettent d’établir, que la société Serfema Telefonia y Accesorios est redevable de 12 279,03 euros qu’elle sera condamnée à payer à titre de somme provisionnelle à la société Copie France.
II – Dispositions finales
45. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
46. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
47. La société Copie France demande que les frais et les dépens soient supportés par moitié. La défenderesse est donc condamnée, dans la limite de cette demande, à la moitié des dépens. En revanche, le montant des frais non compris dans les dépens n’étant pas connu, le partage par moitié demandé n’est pas déterminé et cette demande sera rejetée.
48. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie ici de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE à la société Serfema Telefonia y Accesorios de remettre à la société Copie France les déclarations de sorties de stock mensuelles de téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias reconditionnés qu’elle a vendus à des personnes situées en France, entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement ;
CONDAMNE la société Serfema Telefonia y Accesorios à payer une provision de 12 279,03 euros à la société Copie France ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE la société Copie France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2025
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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