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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 mars 2025, n° 23/10453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/103 du 06 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/10453 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4A2K
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]( )
C/ M. [J] [M] [E] (Me Laurie QUINSON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H] [E]
né le 20 Mars 2005 à [Localité 2] (GUINEE), domicilié : chez MECS MNA, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-005129 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Laurie QUINSON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2023, M. [J] [H] [E] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 2l-12 du code civil, en faisant état de sa prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance depuis le 18 février 2020 en tant que mineur étranger non accompagné.
Cette déclaration a été enregistrée le 8 mars 2023, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rodez.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2023, le Procureur de la République a assigné M. [T] [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Dire le ministère public recevable en son action ;
— Annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite ;
— Juger que M. [J] [H] [E], se disant né le 20 mars 2005 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française.
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le récépissé exigé par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 16 octobre 2023.
Par conclusions signifiées le 09 février 2024, le Procureur de la République maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’au soutien de la souscription de sa déclaration, M. [J] [H] [E] a produit des actes qui ne sont pas régulièrement légalisés, de sorte que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil probant.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2024, Monsieur [J] [H] [E] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il est Français.
— Débouter le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner le Trésor Public à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
— Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Il fait valoir que les documents d’état civil versés aux débats sont tous valablement légalisés par le Consulat de Guinée en France, et sont par conséquent parfaitement recevables et probants.
Il précise, s’agissant de l’acte de naissance transcrit par le centre de l’état civil de la commune de [Localité 2] le 1er mars 2021 sous le numéro n°251 portant la mention « copie certifiée conforme » apposée par le maire de [Localité 5], que ce tampon n’a pas vocation à légaliser l’acte de naissance, mais à attester de l’identité entre l’acte original, produit à l’appui de la déclaration d’acquisition de nationalité et la photocopie qu’il a conservée avec lui et qu’il a produite dans le cadre du présent contentieux ; que de plus, contrairement à ce qu’affirme le procureur de la République dans ses écritures, il ne ressort nullement des exigences de la coutume internationale que la légalisation doive préciser le centre d’état civil dans lequel l’officier d’état civil occupe ses fonctions ; que c’est en sa qualité d’Officier d’état civil que Monsieur [Y] [K] a pu valablement signer l’acte de naissance qui lui a été remis ; que le jugement supplétif est bien motivé en ce qu’il renvoie à l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du Tribunal de Première instance de Coyah, notamment l’audition de deux témoins guinéens majeurs, et à la requête présentée par son père Monsieur [O] [E], qui a sollicité le prononcé d’un jugement supplétif pour son compte ; qu’en conséquence, il justifie d’un état civil fiable et certain.
Il ajoute, ce qui n’est pas contesté, qu’il a bien été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné depuis au moins trois ans au jour de la souscription de sa déclaration d’acquisition de nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 09 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
En outre, les actes d’état civil et judiciaires émanant de Guinée et produits en France doivent être valablement légalisés, en l’absence de convention de dispense.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle facilite, dans les relations internationales, la preuve de l’authenticité d’un acte ou d’un document établis conformément aux règles de droit interne et favorise leur production et leur admission à l’étranger. Avant le 1er avril 2024, la légalisation était valablement effectuée soit à l’étranger, par le consul de France établi dans le pays où l’acte avait été dressé, soit en France, par le consul du pays où l’acte a été établi.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] [E] verse aux débats les pièces suivantes :
— La copie d’un jugement supplétif n°398, rendu le 17 février 2021 par le tribunal de première instance de COYAH.
Une première légalisation est apposée sur le jugement par le ministère des affaires étrangères, autorité qui n’a pas compétence en matière de légalisation, la rendant non recevable et non conforme à la coutume internationale, étant précisé que cette légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie mais sur la signature de "M [W] [R], juge", qui a présidé l’audience.
Une seconde légalisation est apposée sur ce jugement par “Mme Mariama DIALLO, chargée des affaires consulaires qui porte également sur la signature du juge qui a présidé l’audience, et non sur la signature du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes de jugements dont il est le dépositaire.
— La mention sur l’acte d’une photocopie certifiée conforme le 10 janvier 2023 dudit jugement par le maire de Saint-Pierre Toirac dans le Lot, Monsieur [B] [A] portant la mention qui ne permet pas de garantir l’authenticité de l’original puisque la copie du jugement n’a pas été certifiée conforme par le greffe du tribunal qui a rendu la décision, de sorte que cette mention apposée par le maire ne produit aucun effet.
Ce jugement supplétif ne comporte aucune motivation.
— Une copie d’acte de naissance, transcrite par le centre de l’état civil de la commune de [Localité 2] (Guinée) sous le n°251 le 1°' mars 2021 suivant jugement supplétif n°398 du 17 février 2021 qui n’est pas communiquée en copie certifiée conforme et n’est pas légalisée par l’autorité habilitée à le faire.
La mention “copie certifiée conforme” par le maire de [Localité 4] le 10 janvier 2023 ne produit aucun effet juridique.
Une seconde légalisation porte sur la signature de “[Y] [K], officier de l 'état civil » sans précision sur le centre dans lequel il occupe ses fonctions, rendant la légalisation non conforme à la coutume internationale.
En effet, la seule légalisation valable des actes d’état civil, en l’absence de convention bilatérale entre la France et la Guinée, est l’authentification directe soit par l’ambassade de France en Guinée soit par l’ambassade de Guinée en France de la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte ou la copie de l’acte, ce qui suppose que le nom et la qualité de cet officier d’état civil soient précisées dans la mention de la légalisation, que le nom de l’ambassade à laquelle appartient l’autorité qui légalise, de même que le nom et la qualité de cette autorité, soient également précisées.
A défaut, le jugement supplétif étranger comme l’acte de naissance étranger, non correctement légalisés ne peuvent être reçus en France et doivent être écartés sans qu’il y ait lieu d’en examiner le contenu.
En conséquence, M. [J] [H] [E] sera débouté de ses demandes.
Il y a lieu de constater l’extranéité de M. [J] [H] [E] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Les dépens seront pris en charge selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
— ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [J] [H] [E] se disant né le 20 mars 2005 à [Localité 2] (GUINEE), et enregistrée le 08 mars 2023 ;
— CONSTATE l’extranéité de M. [J] [H] [E] se disant né le 20 mars 2005 à [Localité 2] (GUINEE) ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— DIT que les dépens seront pris en charge selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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