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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/07154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/07154 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWP4
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. UNITE , venant aux droits de la SAS 305 INGENIERIE
3, place Albert Camus – Immeuble Zéro Newton
44200 NANTES
S.A.R.L. UNITE
3, place Albert Camus – Immeuble Zéro Newton
44200 NANTES
représentées par Me Agathe NIQUEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2241
DÉFENDERESSE
S.N.C. LA BAULE PETRELS
83, boulevard Exelmans
75016 PARIS
défaillante non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
Décision du 08 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/07154 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWP4
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LA BAULE PETRELS a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé 19 et 21 avenue des Pétrels à LA BAULE.
Suivant contrat signé le 18 novembre 2020, la SNC PETRELS a confié à la société UNITE, architecte, et à la société 305 INGENIERIE, spécialisée dans le secteur de l’ingenierie et des études techniques, une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur cette construction.
Au titre du solde des phases 1 et 2 du contrat d’architecture, la société UNITE et la société 305 INGENIERIE ont établi deux notes d’honoraires n°2020-12-01/01 et n°2020-12-01/01 le 07 décembre 2020 à hauteur de 16.686,19 euros TTC pour la première et de 10.649,93 euros TTC pour la seconde. Elles en ont réclamé le paiement.
Par courrier du 04 mai 2021, réitéré le 13 janvier 2022 suivant par l’intermédiaire de son conseil, la société UNITE et la société 305 INGENIERIE ont mis en demeure la SNC LA BAULE PETRELS de leur régler ses deux notes d’honoraires soit une somme totale de 27.336,12 euros TTC.
Par courrier du 23 mars 2022, la SNC LA BAULE PETRELS, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté devoir la somme réclamée au motif d’un manquement du maître d’oeuvre à son obligation de conseil.
Le 14 avril 2022, la société 305 INGENIERIE a fait l’objet d’une dissolution emportant transmission universelle de son patrimoine au profit de la société UNITE.
La société UNITE et la société UNITE venant aux droits de la société 305 INGENIERIE (ci-après la société UNITE) ont ensuite, et par acte d’huissier de justice délivré le 22 mai 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SNC LA BAULE PETRELS aux fins de paiement de leurs honoraires.
*
Dans leur assignation signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société UNITE et la société UNITE venant aux droits de la société 305 INGENIERIE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil, de :
« DECLARER recevable et bien fondée la SARL UNITE en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société SNC LA BAULE PRETRELS à payer à la société UNITE la somme de 27 336,12€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de la première mise en demeure adressée à la SNC LA BAULE PRETRELS ;
CONDAMNER la SNC LA BAULE PRETRELS à verser à la SARL UNITE la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SNC LA BAULE PRETRELS aux entiers dépens ;
ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire”.
A l’appui de leurs demandes, la société UNITE et la société UNITE venant aux droits de la société 305 INGENIERIE, indiquent, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que :
— l’exécution des prestations consistant en la conception architecturale et le dépôt du permis de construire justifie que le maître d’ouvrage en paye le prix, à savoir la somme totale de 27.336,12 euros TTC ;
— si le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de conseil et que la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lui fait obligation de respecter les règles d’urbanisme, il est considéré s’être acquitté de cette obligation dès lors qu’il a prévenu de façon claire le maître d’ouvrage des difficultés résultant de l’application de ces règles ; le transfert du risque ayant eu lieu sur le maître d’ouvrage dès lors que celui-ci a connaissance des risques en cas de dépôt du permis de construire, qu’il a donné son accord et participé au dialogue avec les autorités publiques ou lorsqu’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ; et en l’espèce, aucun manquement à l’obligation de conseil n’est caractérisé dès lors que la SNC LA BAULE PRETRELS connaissait les contraintes du plan local d’urbanisme en terme de pourcentage de logements sociaux et d’emprise au sol et que c’est ce maître d’ouvrage lui-même qui a déposé les permis de construire litigieux alors qu’il est en outre considéré comme un professionnel de l’immobilier ;
— au contraire, c’est le maître d’ouvrage qui a commis un manquement contractuel en ne règlant pas les deux factures qui lui ont été présentées plusieurs fois avec mise en demeure de payer ;
— la retenue de ces paiements n’est en rien justifiée.
*
La SNC LA BAULE PRETRELS, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société UNITE réclame la condamnation de la SNC LA BAULE PRETRELS à lui payer la somme totale de 27.336,12 euros TTC au titre des prestations qu’elle estime avoir réalisées.
En l’espèce, le contrat d’architecture conclu le 18 novembre 2020 prévoit les prestations suivantes :
“1) la conception architecturale de l’ensemble des ouvrages en parfaite coodination avec l’ensemble des intervenants cités dans l’objet de ce contrat. La mission intègre toutes les démarches et relations avec l’administration permettant de répondre aux obligations réglementaires du MOA dans l’obtention du permis de construire ;
2) la réalisation du dossier permis de construire conformément aux exigences du PLU concerné;
3) la réalisation du DCE plans ;
4) la réalisation des plans Marché ;
5) le suivi de la conformité au projet architectural garantissant le respect du permis de construire”.
Aux termes de l’article 4 de ce contrat relatif aux honoraires du maître d’oeuvre : “Pour l’exécution des missions confiées par le présent contrat, le Maître d’Oeuvre de conception recevra une rémunération globale, forfaitaire et définitive proportionnelle au budget prévisionnel du coût de a construction (hors VRD/EV). Cette dernière s’élève à 3,5 % du coût de la construction”.
Ce même contrat stipule en son article 5 relatif aux modalités de règlement une répartition des honoraires du maître d’oeuvre par phase dans un tableau présenté ainsi :
Mission
de base
Honoraires
UNITE Architecture
305 INGENIERIE
en
%
Cumulé
En euros
en
%
En euros
en
%
En euros
Esquisse
20%
20%
13.017,20 €
77%
10.000 €
23%
3.017,20 €
Dépôt permis
15%
66%
9.762,90 €
40%
3.905,16 €
60%
5.857,74 €
obtention PC
10%
68%
8.509,80 €
100%
8.508,80 €
Appel d’offre
30%
68%
19.525,80 €
100%
19.526,80 €
S.A.
25%
2,22
18.271,50 €
100%
16.271,50 €
Total mission base
100%
65.085 €
21%
13.905,18 €
79%
51.180,84 €
Il est en outre précisé dans ce contrat que “La rémunération due au Maître d’Oeuvre en application de l’article 4 ci-dessus lui sera versée dans les conditions ci-avant sur présentation des demandes d’acomptes et des justificatifs éventuels de la phase concernée. Le règlement sera assuré par virement à 45 jours fin de mois de présentation de la demande d’acompte”.
Il est constant que le montant prévisionnel des travaux s’élevait à la somme de 1.850.600 euros HT.
Il est établi au regard des pièces produites, et notamment d’échanges de courriers intervenus entre janvier et décembre 2022 que la société UNITE (Agence d’architecture) a soumis à l’approbation du maître d’ouvrage deux dossiers de permis de construire le 04 décembre 2020.
Il est versé aux débats par les demanderesses un dossier renseigné et signé par la SNC LA BAULE PRETRELS ; ce dossier étant accompagné d’un récépissé de dépôt non visé et non signé par les services de la mairie.
En page 11 de ce dossier de permis de construire, sont mentionnées les pièces jointes à celui-ci et en l’espèce :
— un plan de situation du terrain ;
— un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier ;
— un plan de masse des constructions à démolir ou s’il y a lieu à conserver ;
— un plan en coupe du terrain et de la construction, un plan des façades et des toitures.
Cependant, il ressort tant des écritures du demandeur que des pièces produites par celui-ci, et notamment des échanges de courriers suivant la mise en demeure de payer le solde des honoraires du maître d’oeuvre du 13 janvier 2022, qu’en procédant au dépôt de deux permis de construire pour la même opération de construction, les parties étaient toutes deux d’accord pour mettre en oeuvre une stratégie de contournement des règles du plan local d’urbanisme qui imposaient la construction d’un pourcentage de logements sociaux dans la zone concernée.,
Il importe peu de savoir qui en était l’instigateur.
Il appartenait en effet a minima au maître d’oeuvre auquel l’article 2 du contrat de maîtrise imposait de réaliser le dossier du permis de construire “conformément aux exigences du PLU concerné” et qui était investi d’une mission de conseil de mettre en garde le maître d’ouvrage sur un tel comportement et de refuser de s’inscrire dans une telle stratégie en ne procédant pas au dépôt des deux permis de construire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande de paiement procédant d’actes intentionnellement contraires au plan local d’urbanisme.
Par conséquent, la société UNITE sera déboutée de sa demande de paiement au titre des prestations réalisées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit (article 514 du code de procédure civile) et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société UNITE de sa demande en paiement au titre des prestations réalisées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la société UNITE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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