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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 25 sept. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKHB
S.D.C. [Adresse 4]
C/
Mme [G] [X]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, Société d’exercice libérale par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 131 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [G] [X], demeurant [Adresse 3] – CANADA
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS PATRIMONIA GESTION, a délivré une assignation Mme [G] [X] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.831,36 € arrêtée au 1er octobre 2024 au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts légaux à compter du 8 février 2024, celle de 2.200 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience initiale du 13 mars 2025, un renvoi a été ordonné d’office pour le 26 juin 2025 afin de permettre la justification des formalités de signification au Canada de l’acte introductif d’instance.
A cette date, le syndicat de copropriété demandeur a justifié de l’accomplissement de la délivrance de l’assignation, desquelles il résulte que Mme [X] est inconnue à l’adresse fournie, et que selon les recherches effectuées, elle n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise connus au Québec.
Il a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Pour sa part, la défenderesse, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande le syndicat de copropriété demandeur produit :
— convocation (A/R) et procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2023 et sa notification par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 3 août 2023,
— les appels de provision depuis janvier 2022, et les relances du syndic,
— le relevé de compte individuel et charges de copropriété au 4 octobre 2024,
— la mise en demeure du 8 février 2024 par LRAR avec la mention “ DÉMÉNAGÉ”.
Au vu de ces éléments, il ressort que les charges de copropriété dues par Mme [X] sont impayées à concurrence de la somme réclamée de 2.831,36 € arrêtée au 1er octobre 2024.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande présentée et de condamner la copropriétaire défenderesse au paiement de cette somme avec intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que visiblement la copropriétaire a déménagé du Canada et n’a pas informé le syndicat de copropriété de ce changement de situation et elle ne s’est pas non plus manifestée auprès du syndic pour évoquer les difficultés et/ ou les raisons emportant le non-respect de ses obligations, ce qui a généré une désorganisation de la gestion budgétaire.
En réparation du préjudice ainsi causé, il y a lieu de faire à la demande de dommages et intérêts et de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1.000 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code procédure civile et d’allouer la somme de 1.000 € au syndicat de copropriété.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
— CONDAMNE Mme [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS PATRIMONIA GESTION :
— la somme de 2.831,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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