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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZX
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 avril 2024 par le préfet de police de [Localité 17] faisant obligation à M. [W] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [W] [P], notifiée à l’intéressé le 7 janvier 2026 à 14h09 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 janvier 2026, reçue et enregistrée le 11 janvier 2026 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [P], né le 24 Février 1994 à [Localité 16] (SRI LANKA), de nationalité Sri Lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [C], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me DUSSAULT ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [W] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
M. [W] [P] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’insuffisance d’alimentation en garde à vue entrainant une atteinte à la dignité de l’intéressé ;
— l’usage irrégulier des entraves ;
— l’impossibilité d’exercer le contrôle sur la durée légale de la garde à vue ;
— le recours injustifié à l’interprétariat par téléphone lors de la notification de la garde à vue et de l’arrêté de placement en rétention ;
— la tardiveté et l’irrégularité de la notification du procès-verbal de début de garde à vue ;
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exercer le contrôle sur la durée légale de la garde à vue :
Aux termes de l’article 63 III du code de procédure pénale : “Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.”
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [W] [P] a été interpellé par les agents de police le 6 janvier 2026 à 15h05, présenté à l’officier de police judiciaire à 15h30 pour un placement en garde à vue effectif à compter de 15h05 et ce, jusqu’au 7 janvier 2026 à 14h.
Or, cette interpellation fait suite à l’appréhension sur une ligne de métro par les agents du Groupe de Protection et de Sécurité des Réseaux (GPSR). Si la fiche “Evenements” indique que les policiers ont été avisés de l’appréhension de l’intéressé à 14h50, il n’est pas permis de connaitre l’heure de départ de la privation de liberté, de sorte que le contrôle de la régularité de la durée de 24h de la mesure par le juge s’en trouve obéré.
Qu’il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen sans examen plus avant des autres moyens et de déclarer la procédure irrégulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [W] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [W] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2026 à 15 h 23
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2026, au PREFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZX
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZX – M. [W] [P]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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