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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJZG
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant.
DEFENDERESSE :
Organisme [6]
Service Juridique
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, Monsieur [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 2 février 2023 rejetant sa demande d’annulation d’un indu lui ayant été notifié le 29 août 2022, d’un montant de 1.277,99 euros au titre de indemnités journalières perçues pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. Monsieur [P] [I] comparaît en personne. La [4] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [I] maintient son recours. Il expose ne pas contester le trop-perçu en son principe mais en son montant. Il fait valoir que la [4] soutient, sans ne l’établir, qu’il a été payé une seconde fois sur la base d’une indemnité journalière de 32,83 euros, alors qu’il a reçu un premier paiement, qu’il confirme, calculé lui sur une base de 31,87 euros par jour. Il précise avoir reçu un paiement émis par la [4] de 234,99 euros sans que cette somme ne soit expliquée. Il reconnait avoir bien fait l’objet des retenues évoquées par la [4] en remboursement du trop-perçu notifié.
La [4] développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite :
le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [I] ; la confirmation de la décision entreprise ; la confirmation de l’indu notifié à Monsieur [P] [I] le 29 août 2022 pour un montant de 1.277,99 euros ; à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui rembourser la somme de 959,01 euros restant due.
Au soutien de ses demandes, la [4] fait valoir, au visa des articles L321-1, L133-4-1, L324-1 et R323-4 du code de la sécurité sociale que Monsieur [P] [I] ayant fait l’objet de prescriptions d’arrêt de travail à temps complet à compter du 21 décembre 2021, des indemnités journalières ont été réglées sur la base d’un arrêt à temps complet pour la période allant du 21 décembre 2021 au 31 mai 2022, et ce après réception d’une attestation de salaire émise par son employeur le 24 décembre 2021. Elle précise que toutefois, ce même employeur a adressé une nouvelle attestation de salaire établie le 15 mars 2022 mentionnant que Monsieur [P] [I] avait bénéficié d’un temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 25 février 2022. Elle ajoute que parallèlement, le 16 juin 2022, le service médical informait ses services administratifs que la pathologie de l’arrêt prescrit à compter du 21 décembre 2022 était en rapport avec une affection de longue durée, qui avait justifié un précédent arrêt de travail du 6 novembre 2021. Elle soutient que selon la circulaire interministérielle N°DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015, en cas d’arrêts successifs liés à une même affection de longue durée (ALD), le délai de carence de trois jours ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de trois ans et ajoute que pour chaque arrêt successif lié à la même ALD, l’indemnité journalière servie doit être au moins égale à celle perçue avant la première reprise de travail.
Elle expose qu’elle a en conséquence :
procédé à un rappel du délai de carence pour l’arrêt du 21 décembre 2021, celui-ci ayant déjà appliqué lors de l’arrêt de travail du 6 novembre 2021 ; procédé à un rappel du montant de l’indemnités journalières, celle versée au titre de l’arrêt de travail du 21 décembre 2021 (31,87 euros par jour) étant inférieure à celle perçue au titre du premier arrêt du 6 novembre 2021 (32,83 euros par jour) soit une différence de 0,96 euros brut par jour. Elle précise qu’elle a versé, au titre de rappel, une somme de 251,16 euros brut, soit 234,99 euros net sur le compte de Monsieur [I] le 29 juin 2022.
La [4] fait valoir que toutefois, à réception des prescriptions médicales d’arrêt de travail sollicitées auprès de Monsieur [I], elle a procédé à un nouveau calcul des indemnités journalières sur la base d’un arrêt à mi-temps thérapeutique du 27 janvier 2022 au 31 mai 2022 au lieu d’un arrêt à temps plein, selon les éléments de perte de salaire transmis par l’employeur de l’assuré, ce qui a généré un trop-perçu de 1.369,83 euros brut, soit 1.277,99 euros net. Elle soutient que Monsieur [I] n’a effectué aucun versement au titre de cet indu. Elle indique avoir effectué des retenues sur prestation en remboursement de l’indu litigieux, d’un montant total de 286,04 euros, portant le solde restant dû à 959,01 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] a saisi le Pôle Social le 22 mars 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 2 février 2023, notifiée le 3 février 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [P] [I] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Par ailleurs, l’article L323-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
L’article L323-3 du même code énonce : « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants:
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de l’article L323-4 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
L’article R323-1 prévoit notamment que le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 du même code.
L’article R323-3 du code de la sécurité sociale prévoit s’agissant des indemnités journalières versées en cas de mi-temps thérapeutique que leurs modalités de calcul sont identiques à celles prévue pour l’arrêt de travail à temps complet, et précise que le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Aux termes de l’article R323-4 du code de la sécurité sociale, l’assiette de calcul des indemnités journalières est déterminée par référence au revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail.
Il résulte du même article que le gain journalier est égal à 1/91,25 du montant des trois paies afférentes aux trois mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.
L’article R323-5 du code de la sécurité sociale précise en outre que l’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 323-4 du même code.
Enfin, il résulte de la circulaire interministérielle N°DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 que, dans la suite des dispositions relatives au jour de carence lors d’arrêts en lien avec une affection longue durée (ALD) il y a lieu d’accorder à l’assuré, pour chaque arrêt successif lié à une même ALD, une indemnité au moins égale à celle qu’il percevait avant la précédente reprise du travail.
En l’espèce, il sera relevé en premier lieu que Monsieur [P] [I] n’a pas entendu contester le principe de l’indu, ce qu’il a réaffirmé à l’audience, mais son quantum, remettant en cause la somme de 31,87 euros sur la base de laquelle les premières indemnités journalières versées auraient été calculées.
Il ressort des pièces versées aux débats que la [4] a d’abord indemnisé Monsieur [P] [I] pour un arrêt de travail à temps complet pour une période allant du 21 décembre 2021 au 31 mai 2022, et en appliquant à cette période trois jours de carence. Cela revient donc à une indemnisation pour une durée totale de 159 jours. Le décompte produit par la [4] permet d’établir que le montant journalier de l’indemnité versée était de 31,87 euros. Cela est d’ailleurs confirmé par l’une des attestations de paiement d’indemnités journalières produites par Monsieur [I] à l’appui de son recours.
Ce montant de 31,87 euros résulte du calcul effectué sur la base des salaires bruts perçus par Monsieur [I] dans les trois mois ayant précédés sont arrêt de travail, tels qu’ils figurent à l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières remplie par son employeur le 24 décembre 2021, soit :
2.080 euros en septembre 2021 ; 1.850 euros en octobre 2021 ; 1.886,59 euros en novembre 2021, Soit un total de 5.816,59 euros.
En vertu des articles R323-4 et R323-5 du code de la sécurité sociale, et sur la base de cette assiette, le montant de l’indemnité journalière était donc bien de ([5.816,59/91,25]/2) = 31,87 euros.
La [4] justifie donc avoir versé une première somme sur la base d’une indemnités journalières de 31,87 euros, soit un montant total net, après déduction de la [8] et de la [7], de 4.727,07 euros.
Il résulte toutefois des textes précités que :
les trois jours de carence ont été retirés à tort, l’arrêt maladie de Monsieur [I] étant en lien avec une affection longue durée ayant donné lieu à un précédent arrêt maladie ; le montant de l’indemnité journalière aurait, en conséquence, dû être fixé à 32,83 euros, soit le montant auquel Monsieur [I] avait été préalablement indemnisé au titre du premier arrêt maladie en lien avec son ALD ;
Il était donc justifié que la [4] procède dans un premier temps :
à un rappel du délai de carence pour la période du 21 décembre au 23 décembre 2021 soit 3 jours indemnisés sur la base d’une indemnité de 32,83 euros par jour ; à un recalcul des indemnités journalières versées sur la base d’une indemnisation arrêtée à 32,83 euros par jours et non 31,87 euros par jour, pour la période réintégrant le délai de carence du 21 décembre 2021 au 31 mai 2022 (162 jours), soit une somme totale due de 5.318,46 euros brut (4.962,06 euros net), de laquelle doit être déduite la somme déjà versée à Monsieur [I] à savoir 5.067,33 euros brut (4.727,07 euros net), soit un solde restant dû de 152,64 euros brut.
Après déduction de la CSG et de la [7], la somme due par la [4] à Monsieur [I] s’établissait donc bien à 234,99 euros net (4.962,06 – 4.727,07).
Monsieur [I] a confirmé avoir réceptionné cette somme, dont la Caisse justifie de l’envoi sur son compte le 29 juin 2022. Par voie de conséquence, Monsieur [I] reconnait avoir été indemnisé, comme l’attestent les pièces produites par la Caisse, pour un arrêt de travail à temps complet du 21 décembre 2021 au 31 mai 2022 à hauteur de 4.962,06 euros net.
Toutefois, il est également démontré par la Caisse par la production des déclarations de l’employeur de Monsieur [I] que l’assiette de calcul des indemnités journalières versées a été modifiée à compter du 25 février 2022, date à compter de laquelle Monsieur [I] a travaillé sous le régime du mi-temps thérapeutique.
Par conséquent, ainsi qu’elle le détaille sans que ces calculs ne soient contestés par Monsieur [I], la Caisse aurait dû, sur la période précitée et en tenant compte du mi-temps thérapeutique en cours, n’indemniser Monsieur [I] qu’à hauteur de 3.684,07 euros net.
Il en résulte qu’il est suffisamment justifié d’un trop-perçu de 1.277,99 euros correspondant à la différence entre :
les sommes perçues par l’assuré en indemnisation de son arrêt de travail à temps complet : d’abord 4.727,07 euros (base de calcul à 31,87 euros par jour moins 3 jours de carence) puis 234,99 euros (base de calcul à 32,83 euros sans jour de carence) soit un total de 4.962,06 euros net ; et les sommes réellement dues à l’assuré en tenant compte de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du mois de février 2022, soit 3.684,07 euros net.
Il n’est pas contesté par Monsieur [I] que des sommes ont été retenues sur ses prestations par la [4] à hauteur de :
— 33,14 euros le 21 novembre 2022 ;
— 15 euros le 7 décembre 2022 ;
— 33,14 euros le 19 décembre 2022 ;
— 151,09 euros le 9 janvier 2023 ;
— 86,61 euros le 21 mars 2023 ;
Soit une somme totale de 318,98 euros, laissant un solde restant dû de 959,01 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [I] sera débouté de son recours et condamné à rembourser la somme de 959,01 euros à la [4] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 21 décembre 2021 au 31 mai 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [P] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [P] [I] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4] en date du 2 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la [4] la somme de NEUF CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET UN CENTIMES (959,01 euros) en restitution des sommes perçues à tort au titre d’indemnités journalières servies pour un arrêt maladie prescrit du 22 décembre 2021 au 31 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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