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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 26 mars 2025, n° 23/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03520 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLU
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître BONTOUX le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03520 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLU
N° MINUTE :
25/00004
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [J] [E], salariée de la SAS [6] (la SAS [11]) en tant que gardienne, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2022. Elle a déclaré avoir fait une chute en se déplaçant entre deux sites sur la voie publique. Suite à cet accident, elle a bénéficié de 205 jours d’arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi par le docteur [C] de l’hôpital [12] indique une fracture comminutive intra-articulaire de l’épicondyle externe et aux parois du bord externe de l’épiphyse distale de l’humérus et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2022, reconduit par la suite.
Le 30 novembre 2022, la [9] a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
La SAS [11] a formé le 3 mai 2023 un recours auprès de la [8] ([7]) qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête du 5 octobre 2023 reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 9 octobre 2023, la SAS [6] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet précitée.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS [6] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 461-1, L. 142-11, R. 142-8-2, R. 142-8-3, L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, des articles 146 et 232 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger inopposable à la SAS [6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [J] [E] au titre de l’accident du 29 septembre 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la SAS ;
A titre subsidiaire,
— juger inopposable à la SAS [6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [J] [E] au titre de l’accident du 29 septembre 2022, la [9] ne justifiant pas de la continuité des symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Mme [J] [E] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [9] ou l’employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 29 septembre 2022 déclaré par Mme [J] [E].
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— dire opposable à la SAS [6] la prise en charge par la [9] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [E] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2022 ;
— condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur le défaut de transmission du rapport médical de la [7] au médecin mandaté par l’employeur
La SAS [11] expose notamment que, dans le cadre de son recours devant la [7], le rapport médical du médecin conseil de la [9] n’a pas été transmis au médecin qu’elle a mandaté à cet effet, le docteur [M], violant ainsi le principe du contradictoire.
La [9] expose notamment que :
— l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial du 29 septembre 2022 a été reconduit par la suite sans discontinuité ;
— l’état de Mme [J] [E] n’est pas consolidé à ce jour ;
— il convient de distinguer le principe du contradictoire, composante de droit au procès équitable d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant le [7] ;
— la [7] étant dépourvue de caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ;
— l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne viole pas le principe du contradictoire, de même que l’absence de transmission des certificats médicaux ;
— les règles de fonctionnement de la [7] ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent entrainer l’inopposabilité ;
— le défaut de transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur ne prive pas ce dernier de son recours devant le tribunal judiciaire.
Sur ce,
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Les délais impartis par les articles R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure, de sorte que leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur des décisions de la [9] et de la [7].
En l’espèce, le défaut de transmission du rapport médical du médecin conseil de la [9] au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [M], n’est assorti d’aucune sanction légale et ne fait pas obstacle au recours juridictionnel.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de justification de la continuité des arrêts de travail et des soins et sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
La SAS [11] expose
— la [9] doit produire tous les arrêts de travail pour que la présomption d’imputabilité s’applique ;
— la charge de la preuve de la continuité des symptômes et des soins repose sur la [9] ;
— la [9] ne produit pas les certificats médicaux descriptifs ;
— les 205 jours d’arrêts de travail sont manifestement disproportionnés au regard des lésions ;
— la contestation de l’employeur est également légitime lorsque la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la [9] est manifestement tardive ;
— refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour prouver constitue une atteinte à son droit à un procès équitable ;
— dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve, la juridiction peut ordonner une expertise médicale pour confirmer sa thèse ;
— la durée anormalement longue des arrêts de travail de Mme [J] [E] conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— il existe un sérieux doute quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident ;
— seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
— l’expertise est nécessaire pour distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
La [9] expose notamment que :
— il existe une présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre d’un accident du travail, sauf à démontrer une cause totalement étrangère au travail ;
— cette présomption s’applique à compter du jour de l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison du salarié ;
— dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption s’étend à toute la période précédent la consolidation ou la guérison ;
— la demanderesse ne fait qu’invoquer la longueur anormale des soins et arrêts au regard de la supposée bénignité de la lésion initiale ;
— le simple doute fondé sur la longueur des arrêts et la supposée bénignité de la lésion ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et ne peut donner lieu à expertise.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03520 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLU
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail de Mme [J] [E] date du 29 septembre 2022. Elle indique que l’accident a eu lieu le jour même à 11h15 et que la salariée a été transportée à l’hôpital [13].
Le certificat médical initial établi par le docteur [C] [X], interne à l’hôpital [13] indique comme lésion : « Fracture comminutive intra-articulaire de l’épicondyle externe et aux parois du bord externe de l’épiphyse distale de l’humérus (…) immobilisation PEC chirurgical Antalgie ». Par ailleurs, ce certificat médical prescrit un arrêt de travail.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’employeur, les lésions initiales subies par Mme [J] [E] du fait de l’accident n’étaient pas bénignes.
Il n’est pas discuté que l’accident est survenu au temps et sur le lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à tous les arrêts de travail et soins précédent la prescription.
L’employeur n’apporte aucun élément tendant à démontrer une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Contrairement à ce qu’il soutient, le transport à l’hôpital [12] et la constatation d’une fracture montrent que les lésions initiales n’étaient pas bénignes, mais importantes, de sorte que la longueur des arrêts de travail prescrits sans discontinuer est cohérente à la lumière de ces lésions initiales.
Par conséquent les demandes d’inopposabilité et d’expertise judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [6], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [6] de son action en inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs de l’accident du travail subi le 29 septembre 2022 par Mme [P] [J] [E] ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande d’expertise judiciaire médicale ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 14] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03520 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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