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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 sept. 2025, n° 24/09620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM ( Me [ C ] [ Y ] ), S.A.S. LOCAM c/ Association AT SANATRANS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09620 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JJ4
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM (Me [C] [Y])
C/
Association AT SANATRANS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM
immatriculé au RCS St Etienne 310 880 315
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association AT SANATRANS
immatriculé au Siren 822 657 763
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location longue durée en date du 1er mars 2022, l’association AT SANATRANS a loué divers matériels informatiques auprès de la SAS LOCAM moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 1320 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 15 août 2022, la SAS LOCAM a mis en demeure l’association de régler les échéances impayées, en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024,la SAS LOCAM a assigné l’association AT SANATRANS devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du code civil, aux fins de voir le tribunal :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, la condamner au paiement d’une somme de 69 696 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 août 2022, ordonner la capitalisation des intérêts,ordonner la restitution du matériel aux frais du preneur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOCAM affirme que le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles.
L’association AT SANATRANS, citée suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des conditions générales du contrat qu’en cas de violation des termes du contrat et notamment non paiement d’un loyer, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Le locataire sera alors tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur et de supporter tous les frais occasionnés par la résiliation. Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
En l’espèce, la société LOCAM justifie d’un courrier de mise en demeure de régulariser l’arriéré de loyers visant la clause résolutoire en date du 15 août 2022. L’association AT SANATRANS ne justifie pas avoir régularisé la situation de sorte que le contrat est résilié de plein droit depuis le 24 août 2022.
En conséquence, l’association AT SANATRANS sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 69 696 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 août 2022.
L’association AT SANATRANS sera condamnée à restituer le matériel à la société LOCAM, à ses frais. A défaut de restitution dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, le défendeur sera condamné à une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’association AT SANATRANS aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner l’association AT SANATRANS à verser à la SAS LOCAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location longue durée souscrit par l’AT SANATRANS auprès de la SAS LOCAM à compter du 22 août 2022,
CONDAMNE l’association AT SANATRANS à verser à la SAS LOCAM la somme de 69 696 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 août 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE l’association AT SANATRANS à restituer le matériel loué à la SAS LOCAM dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision
DIT que passé ce délai, l’association AT SANATRANS sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50€ par jour de retard
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour la SAS LOCAM, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive
CONDAMNE l’association AT SANATRANS aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER l’association AT SANATRANS à verser à la SAS LOCAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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