Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle expertise juridique recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00665 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRD
N° MINUTE 26/00235
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Pôle expertise juridique recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 27 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [X] [T] [R] à l’encontre de deux contraintes signifiées le 25 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et :
— pour la première, émise le 23 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 30.156 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2021 et 2022, 1er trimestre 2023, septembre, octobre, novembre 2023 (contrainte n° 4559980),
— pour la seconde, émise le 13 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 6.295 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de décembre 2023 (contrainte n° 24000004802),
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse et l’opposante se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 12 janvier 2026 et du 4 novembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée essentiellement par l’absence d’utilisation régulière de la langue française, de l’absence d’existence juridique de la caisse, et par suite de son absence de qualité à agir, et de l’absence de contrat valide entre la caisse et l’opposante.
La caisse réclame la validation de la contrainte n° 4559980 pour son montant réduit de 28.250 euros par suite d’une mise à jour du compte cotisant après un versement de 1.488 euros, et la validation de la contrainte n° 24000004802 pour son entier montant.
— Sur le motif tiré du manque de respect de la langue française :
Il est reproché à la caisse d’avoir écrit le nom de famille de la cotisante en lettres capitales « [R] », ce qui serait irrégulier vis-à-vis du respect de la langue française, de la codification et des règles typographiques pour la juste écriture du nom de famille. Mais cet argument est inopérant dès lors qu’il s’agit bien de l’identité de la cotisante.
— Sur le motif tiré de l’inexistence juridique de la caisse et partant de son absence de qualité à agir :
Selon une jurisprudence constante, les URSSAF revêtent le caractère d’organismes de droit privé chargés de l’exécution de missions de service public et sont investies à cette fin de prérogatives de puissance publique (2 Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.023).
La Cour de cassation a jugé, à plusieurs reprises, que les URSSAF, instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, disposent de la capacité juridique et de la qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (en ce sens : Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 07-13.321).
La Cour de cassation a également statué sur la capacité juridique des URSSAF en jugeant que « les URSSAF, mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi » (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.525), et partant sans avoir à justifier du dépôt de leurs statuts.
Par ailleurs, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Le moyen tiré de l’inexistence légale de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sera donc rejeté.
— Sur le motif tiré du mal-fondé des demandes de la caisse :
Il est d’abord fait grief à la caisse de ne pas justifier de ce que son directeur ait eu à la date de la délivrance des contraintes qualité à les signer. Mais cet argument est inopérant dès lors que, selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si « la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ». Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] avait donc qualité pour signer les contraintes en litige.
Ensuite, sur l’absence de contrat valide entre la caisse et l’opposante, le tribunal rappelle que, la sécurité sociale étant fondée sur le principe de la solidarité nationale, mis en œuvre par l’affiliation des intéressés à un régime obligatoire, les cotisations de sécurité sociale sont dues dès lors que les conditions légales d’assujettissement au régime général sont réunies. Cet argument est donc également inopérant.
Par ailleurs, en ce qui concerne la motivation des contraintes, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
En l’espèce, le tribunal constate que les contraintes en litige précisent les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (« régularisation 2021 et 2022, 1er trimestre 2023, septembre, octobre, novembre 2023 », et « décembre 2023 »), la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant »), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales par périodes et globales, les déductions et versements éventuels, les sommes restant dues, et les majorations y appliquées. Ces contraintes se réfèrent en outre expressément aux mises en demeure préalables qui comportent les mêmes mentions ainsi que le motif de mise en recouvrement (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) ».
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur les contraintes permettaient à la cotisante de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation. L’obligation de motivation a donc été satisfaite.
Enfin, la légalité du statut des commissaires de justice est vainement critiquée dès lors que ce statut est régi par l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.
En conclusion, tous les moyens de Madame [X] [T] [R] ayant été rejetés, et celle-ci échouant à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé des créances en litige, les deux contraintes seront validées pour les montants réclamés par la caisse.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [X] [T] [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [T] [R] recevable en son opposition aux contraintes n° 4559980 et n° 24000004802 signifiées le 25 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés par Madame [X] [T] [R] ;
CONDAMNE Madame [X] [T] [R] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] les sommes de :
— 28.250 euros (contrainte n° 4559980),
— 6.295 euros (contrainte n° 24000004802),
outre les frais de signification des deux contraintes (soit 178,72 euros) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [X] [T] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Montant ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Email ·
- Cliniques ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Croatie ·
- Nationalité ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Consorts ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Imprimante ·
- Délais ·
- Caractère
- Europe ·
- International ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Marchand de biens ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Qualités
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Coopération renforcée ·
- Date ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Mali ·
- Parents ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Ministère ·
- Filiation
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acier ·
- Commissaire de justice ·
- Marais ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Fait ·
- Syndicat mixte
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice
- Biscuiterie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.