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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 mars 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMG
Minute n° 125/2026
JUGEMENT du 05 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRANSGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 26 juillet 2024, la SARL TRANSGESTION a loué à Mme [E] [B] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel actuel de 570 € et 150 € d’acompte sur charges.
Par acte séparé en date du 26 juillet 2024, Mme [D] [B] s’est porté caution solidaire de Mme [E] [B].
Le 28 avril 2025, la SARL TRANSGESTION a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1429 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2025 à Mme [E] [B] et le 16 juillet 2025 à Mme [D] [B], la SARL TRANSGESTION a fait assigner les parties défenderesses devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2574 € au titre de l’arriéré de loyers jusqu’à la date du 11 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 avril 2025 pour la somme de 1429 € et à compter de l’assignation pour la somme de 1145 €,
— 750 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TRANSGESTION a comparu à l’audience du 18 septembre 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.
Mme [E] [B] a comparu à l’audience et a sollicité des délais de paiement.
Mme [D] [B] a comparu à l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 afin que Mme [E] [B] paye le loyer courant et justifie de sa situation financière.
À cette date, seul le mandataire de la SARL TRANSGESTION a comparu.
Il indique que le décompte actualisé est de 4100,72 € au 5 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 28 avril 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 17 septembre 2025 pour la somme de 2574 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 28 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2025 de la somme de 2574 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 570 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’espèce, en l’absence de paiement du loyer courant et de pièces justifiant de sa situation financière, il n’apparaît pas possible en l’état d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [B].
Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [E] [B] et Mme [D] [B], parties qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 soit la somme de 126,01 € et la dénonciation à la caution du 15 mai 2025 soit la somme de 75,96 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL TRANSGESTION.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] à compter du 28 juin 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [E] [B] à évacuer les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [B], locataire, et Mme [D] [B], caution, à payer à la SARL TRANSGESTION la somme de 2574 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [E] [B], locataire, et Mme [D] [B], caution, à la SARL TRANSGESTION à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 570 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE Mme [E] [B], locataire, et Mme [D] [B], caution, solidairement à son paiement ;
DÉBOUTE la SARL TRANSGESTION du surplus de ses demandes ;
REJETTE en l’état la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [B] et Mme [D] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 soit la somme de 126,01 € et la dénonciation à la caution du 15 mai 2025 soit la somme de 75,96 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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