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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 23/08961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08961 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08961 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOE
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me BONNARD
Me DEL REY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [D] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (MEXIQUE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Marie-José DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
(A.J. Totale numéro 2023/001460 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
(A.J. Totale numéro 2022/018526 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08961 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [O] [D] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (MEXIQUE)
et de :
Monsieur [X] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame à faire usage de son nom d’épouse.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge concernant les enfants seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Se déclare incompétente sur la [8] et les mesures fiscales.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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