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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02000 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWNR
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2022-002945 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-03372 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, chargée du rapport, tenant seul l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [E] [T] [U], née à [Localité 10] le [Date naissance 6] 1951, demeurant à [Localité 9], de son vivant, est décédée à [Localité 7], le [Date décès 1] 2016, en laissant pour lui succéder :
• Son fils, Monsieur [W] [X],
• Son fils, Monsieur [A] [X].
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 9], en date du 24 novembre 2011, Madame [V] [U] a institué pour légataire de la quotité disponible de ses biens, son fils [W] [X].
Par acte du 10 mai 2023, monsieur [A] [X] a fait assigner son frère, monsieur [W] [X] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, monsieur [A] [X] demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 815 du Code civil, des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, de l’article 815-9 du Code civil, de :
— juger Monsieur [A] [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [E] [T] [U] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— désigner Maître [F] [J], notaire à [Localité 9], ou tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dire que dans ce même délai d’un an sera réalisée par le notaire une nouvelle estimation de la valeur du bien indivis ;
— juger que si, dans le cours des opérations, en cas d’empêchement des Notaires, Magistrat du siège désignés, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire, laquelle Ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel,
— donner acte au demandeur de leur descriptif sommaire du patrimoine à partager et de leur proposition de répartition des biens contenus dans le présent acte introductif d’instance, et y faire droit ;
— dire que Monsieur [W] [X] sera redevable d’une indemnité pour l’occupation de la maison sise à [Localité 9] (37) ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle de la maison sise à [Localité 9] (37) à la somme de 350 euros ;
— condamner provisionnellement Monsieur [W] [X] à verser à l’indivision la somme de 20.000 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues entre février 2018 et février 2023 ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, monsieur [W] [X] demande au tribunal de :
— donner acte à Monsieur [W] [X] qu’il ne s’oppose à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [V], [E], [D] [U].
— commettre tel Juge pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage.
— désigner Maître [F] [J], Notaire à [Localité 9], ou tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage.
— dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
— dire et Juger que si dans le cours des opérations en cas d’empêchement des Notaires, Magistrats du siège désigné, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire, laquelle ordonnance ne sera susceptible, ni de position, ni d’Appel.
— débouter Monsieur [A] [X] de sa demande tendant à voir dire d’une part, que Monsieur [W] [X] serait redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à [Localité 9] et en conséquence, le débouter de sa demande tendant à voir condamner provisionnellement Monsieur [W] [X] à verser à l’indivision la somme de 20 000 € correspondant aux indemnités d’occupation échues entre février 2018 et février 2023.
— voir fixer au passif de l’indivision la créance de Monsieur [W] [X] au titre de l’entretien de l’immeuble indivis et s’élevant à la somme 124,47 € et ce à compter du mois de juillet 2017 date à laquelle Monsieur [X] est rentré dans les lieux.
— débouter Monsieur [A] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [X] à verser une somme de 1 500 € en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [V] [U]
La demande en ouverture des opérations de partage de la succession de [V] [U] suppose que les parties disposent de droits de même nature sur les biens.
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariale établie par Maître [F] [J] du 15 septembre 2022, notaire à [Localité 9], que suivant testament olographe en date du 24 novembre 2011, [V] [U] a institué monsieur [W] [X] légataire de la quotité disponible de ses biens.
Or, il est de jurisprudence constante que le legs de la quotité disponible est un legs universel (Civ. 1re, 5 mai 1987, n°85-15.39), car il confère vocation à toute la succession en cas de décès ou de renonciation à la succession des héritiers réservataires. Il est non moins constant que le légataire universel a la propriété exclusive de l’ensemble des biens que le de cujus a laissés à sa mort et qu’il est simplement redevable aux héritiers réservataires d’une indemnité de réduction.
Il en résulte qu’il n’existe entre le légataire universel et les héritiers réservataires aucune indivision susceptible de donner lieu à partage (Civ. 1re, 11 mai 2016, n°14-16.967 ; Civ. 1re, 19 déc. 2018, n°18-10.244, ; Civ. 1re, 29 mai 2019, n°18-11.466).
Monsieur [W] [X] ayant la qualité de légataire universel, il n’existe donc aucune indivision entre lui et son frère, monsieur [A] [X], héritier réservataire.
La demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [V] [U] et les demandes subséquentes de désignation d’un notaire et d’un juge commis seront donc rejetées.
2. Sur les demandes formées au titre de la maison d’habitation située au [Localité 9]
Il résulte de l’article 924 du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut tout indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, quand bien même le légataire universel aurait également la qualité d’héritier réservataire et se trouverait en concours avec un autre héritier réservataire.
Il s’ensuit que les demandes formées par [A] [X] en fixation d’une indemnité d’occupation et en condamnation de son frère, [W] [X], d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 20.000 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues entre février 2018 et février 2023 doivent être rejetées.
En l’absence d’indivision et de partage successoral, il ne peut y avoir de compte d’administration au bénéfice de monsieur [W] [X] et de fixation au passif de l’indivision d’une créance de ce dernier au titre de l’entretien de l’immeuble. La demande reconventionnelle formée par monsieur [W] [X] sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Partie perdante, monsieur [A] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [V] [U] en l’absence d’indivision ;
Déboute les parties de leurs demandes de désignation d’un notaire liquidateur aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [U] et d’un juge commis aux fins de surveiller ces opérations ;
Déboute monsieur [A] [X] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation au titre de la la jouissance privative de l’immeuble situé à [Localité 9] (37) et en condamnation à la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre février 2018 et février 2023 ;
Déboute monsieur [W] [X] de sa demande en fixation au passif de l’indivision de la somme mensuelle de 124,47 euros à compter du mois de juillet 2017 au titre de l’entretien de l’immeuble indivis ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
Condamne monsieur [A] [X] aux dépens qui seront recouvrés selon les textes sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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