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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
Mme [N] [C]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00877 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSNQ
Décision n°
750/25
Notifié le
à
— Mme [N] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Manon CALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 8],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [X] [G],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-003472 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 8 décembre 2023
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 8 décembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 9 % au titre des conséquence de sa maladie professionnelle du 6 juillet 2020 dont elle a été consolidée à la date du 16 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Madame [N] [C] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité et de le porter à 15 % . Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que le médecin-conseil a sous évalué les conséquences des séquelles de sa maladie sur sa vie personnelle et quotidienne.
La [7] demande au tribunal de confirmer sa décision initiale. Elle s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 16 février 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [N] [C],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [C] imputable à sa maladie professionnelle du 6 juillet 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [N] [C] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 12 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux d’incapacité qui sera ainsi fixé à 12 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
Alors que Madame [N] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’est pas établi qu’elle ait conservé la charge de frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 16 février 2023, les séquelles présentées par Madame [N] [C] à la suite de sa maladie professionnelle du 6 juillet 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12 %,
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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