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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 oct. 2025, n° 25/55529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQKP
N° :1/JJ
Assignation du :
11 Août 2025
N° Init : 25/50433
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEURS
MACSF
en qualité d’assureur RCP du docteur [M] [S], chirurgien esthétique et plasticien
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Docteur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #R0123
DEFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE EIFFEL CARRE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS – #P0141
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Faits et procédure :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [X] [O] au contradictoire du Docteur [M] [S] et de la CPAM de [Localité 8], tous deux non représentés, et ayant confié cette mission à M. [H] [Z], la demanderesse ayant exposé qu’elle s’interrogeait sur la conformité des soins prodigués par le Docteur [S] (injections d’acide hyaluronique sous anesthésie générale ayant entraîné d’importantes complications) ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, et les motifs y énoncés, à la requête de la MACSF ès qualités d’assureur du Docteur [S], et de M. [M] [S] à la Clinique EIFFEL – CARRE D’OR, tendant à lui faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 avril 2025, dans la mesure où la demanderesse initiale, Mme [O] a semble-t-il souffert d’un syndrome infectieux à la suite de l’intervention qui avait été pratiquée par le Docteur [S] au sein de la Clinique Eiffel Carré d’Or, de sorte que la participation de cette dernière aux opérations d’expertise paraît opportune ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
La MACSF et le Docteur [S] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Ils précisent que la compagnie AXA France IARD qui était mentionnée dans l’assignation n’a jamais été destinataire de cet acte, de sorte que le juge des référés n’est pas saisi à son égard.
Par ses conclusions déposées à l’audience auquel son conseil a indiqué oralement se référer, la Clinique Eiffel carré d’Or demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et sur sa responsabilité ;
— de donner à l’expert la mission habituelle en la matière et de la mettre aux frais avancés du Docteur [S]
— de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de la MACSF et du Docteur [S] et des pièces produites, en particulier l’assignation délivrée par Mme [O] le 6 janvier 2025, que cette dernière semble avoir souffert d’un syndrome infectieux dans les suites des injections pratiquées par le Docteur [S] au sein de la Clinique Eiffel.
Il apparaît ainsi que le Docteur [S] et son assureur la MACSF justifient d’un intérêt légitime à faire participer la Clinique Eiffel à l’expertise confiée à M. [Z].
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. le Docteur [S] et son assureur la MACSF demanderesses à la présente procédure visant une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la société Clinique Eiffel Carré d’Or notre ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG 25/50433) ayant confié à Monsieur [H] [Z] une expertise judiciaire concernant Mme [X] [O] ;
CONDAMNONS in solidum la MACSF ès qualités d’assureur du Docteur [S], et M. [M] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 17 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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