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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 22/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société PREMIUM ENERGY, La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l' enseigne CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Paul ZEITOUN, Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Karine LEVESQUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/03511 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CF
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSES
La Société PREMIUM ENERGY, exerçant sous l’enseigne FEDERATION DE L’HABITAT ECOLOGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/03511 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CF
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] a commandé le 26 juin 2017 auprès de la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, après démarchage à domicile et selon bon de commande n° 18353, une installation photovoltaïque pour la somme de 31 500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 31 500 euros, souscrit le 26 juin 2017 par M. [J] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 156 mensualités de 275,57 euros, au TAEG de 4,80 % (taux débiteur de 4,70 %) après franchise de 180 jours.
Par actes d’huissier 29 novembre 2019, M. [J] [H] a assigné la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM afin que soit constatée la validation de la rétractation du 29 mai 2018 et prononcée la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2020 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent territorialement et l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, M. [J] [H], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, auxquelles il déclare se référer et en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
— juger recevable et bien-fondé M. [J] [H] en ses demandes et y faire droit ;
— juger applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— prononcer l’opération commerciale unique et indivisible du binôme nulle et non avenue au motif de la rétractation conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation ; en conséquence débouter la banque de toute demande de restitution des fonds ;
— prononcer l’irrégularité du contrat de crédit sur le fondement des dispositions de l’article 54 de la loi de 1971 pour avoir été rédigé par une personne non habilitée à l’écriture d’un acte juridique, en l’espèce un acte sous-seing privé qui engage le consommateur sur une somme de 47 051 euros ; par conséquent, débouter la banque de toute prétention financière ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme vendeur/prêteur sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du code civil, au motif des moyens dolosifs employés qui génèrent une perte financière inacceptable et de l’impossibilité absolue de l’investissement de 47 051 euros ;
— prononcer la résolution du contrat de vente au regard des mauvaises exécutions contractuelles imputables à la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, rendant l’installation non conforme ;
— condamner en conséquence la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, à retirer le matériel installé et à remettre, à ses frais, la toiture en état d’origine en prévenant M. [J] [H] au moins 15 jours avant la date retenue, étant précisé qu’à défaut de reprise dans un délai de trois mois, l’installation sera réputée appartenir définitivement au concluant ;
En tout état de cause,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis des fautes dans l’octroi du crédit et le déblocage des fonds, eu égard à son absence de contrôle sur le bon de commande et sur l’attestation de livraison, en ne s’assurant pas du caractère complet et effectif de l’installation photovoltaïque ;
— juger que ces fautes causent directement un préjudice matériel, financier et moral à M. [J] [H], le privant de tout droit à restitution de sa créance ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM à restituer à M. [J] [H] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit, soit 19 630,42 euros (arrêtées au 20 novembre 2023 et à parfaire au jugement) dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM et la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence, débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM et la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [J] [H] ;
A titre très subsidiaire,
— prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— juger que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, devra seule supporter le remboursement de la totalité des fonds versés et que le matériel sera laissé à sa disposition pendant trois mois ; passé ce délai, il sera conservé par M. [J] [H] ;
— condamner la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, à verser à M. [J] [H] la somme de 31 500 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2019.
La SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
— déclarer la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— débouter M. [J] [H] de l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM de l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
Y faisant droit, à titre principal, sur la demande de nullité du contrat conclu entre la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, et M. [J] [H],
— déclarer que la rétractation de son consentement par M. [J] [H] en date du 29 mai 2018 est inopposable à la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, car exercée en dehors du délai légal ;
— déclarer que M. [J] [H] succombe totalement dans l’administration de la preuve de la violation des dispositions qu’il invoque ;
— déclarer que les dispositions prescrites par le code de la consommation ont été respectées par la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, et que les documents contractuels soumis à M. [J] [H] sont conformes à ces dispositions ;
— déclarer qu’en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [J] [H] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
— déclarer qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt auprès de la banque, il a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— déclarer que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. [J] [H] a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— déclarer que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, ne s’étant pas engagée à l’autofinancement de l’installation solaire, aucune manœuvre dolosive à cet égard ne vient entacher le consentement de M. [J] [H] ;
En conséquence, débouter M. [J] [H] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE ;
A titre subsidiaire, sur la demande de garantie formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM à l’encontre de la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE,
— déclarer que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
— déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— déclarer que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, ne sera pas tenue de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM les fonds empruntés par M. [J] [H] augmenté des intérêts ;
— déclarer que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, ne sera pas tenue de garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
En conséquence, débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [H] à payer à la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier ;
— condamner M. [J] [H] à payer à la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [H] aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
— dire et juger que la nullité du contrat de vente principal pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— dire et juger subsidiairement que M. [J] [H] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter M. [J] [H] de sa demande de nullité ; dire qu’il n’existe pas de cause de déchéance du droit aux intérêts ; ordonner à M. [J] [H] de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— dire et juger, de surcroît, que M. [J] [H] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque et ce alors même que l’installation fonctionne ;
— dire et juger, en conséquence, que M. [J] [H] ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [J] [H] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 31 500 euros en restitution du capital prêté ;
— dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ;
— condamner en conséquence la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 31 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;
— subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à cette demande ou y faire droit partiellement, condamner la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 31 500 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
— condamner par ailleurs la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats et donc à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 11 488,92 euros à ce titre ;
— en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, condamner la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, à garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [J] [H] ;
— en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, condamner la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 42 988,92 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur ;
— en cas de condamnation par voie de décharge, condamner la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 42 988,92 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— dire et juger que M. [J] [H] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 31 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— condamner M. [J] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la somme de 31 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par M. [J] [H] ne sont pas fondés ;
— débouter M. [J] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner M. [J] [H] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ;
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (26 juin 2017), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la rétractation
M. [J] [H] demande que soit prononcée la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté, au motif de la rétractation intervenue le 29 mai 2018.
Selon le demandeur, en vertu de l’article L. 211-18 du code de la consommation, un consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation après la conclusion d’un contrat conclu à distance, faisant suite à un démarchage hors établissement. Ce délai commence à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur. De plus, en vertu de l’article L. 221-20 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation ne sont pas fournies correctement, ce délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Selon M. [J] [H], le délai de rétractation a commencé à courir au jour de l’installation de la centrale photovoltaïque à son domicile, soit le 7 août 2017, et comme le bon de commande comportait une erreur puisqu’il précisait que le délai de rétractation commençait à courir au jour de la signature du contrat, le délai de rétractation a expiré le 22 août 2018. Le demandeur affirme s’être rétracté le 29 mai 2018, soit dans le délai qui lui était imparti. L’opération commerciale unique, consistant en la vente d’une centrale photovoltaïque et en un crédit affecté devant financer cet achat, est donc nulle et non avenue.
Selon la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, l’article L. 221-28 du code de la consommation prévoit l’absence de faculté de rétractation pour les contrats de vente de certains biens tels que les centrales photovoltaïques puisqu’il s’agit de biens personnalisés ou qui se mélangent de manière indissociable avec d’autres articles une fois livrés. Malgré cela, la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE a tout de même laissé un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat pour que ses clients puissent se rétracter avant l’accomplissement des travaux.
Sur la validité de la rétractation par M. [J] [H]elon l’article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un contrat conclu hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur. Un tel contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En l’espèce, le contrat conclu entre M. [J] [H] et la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE a bien été conclu au domicile du demandeur et porte sur l’achat et la pose d’une centrale photovoltaïque.
Il s’agit bien d’un contrat de vente de bien conclu hors établissement.
Selon l’article L. 221-18 du même code, pour ce type de contrat, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Ce délai commence à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur a la faculté d’exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. De plus, selon l’article L. 221-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
En l’espèce, il est exact que le bordereau de rétractation du contrat de vente indique : « vous pouvez renoncer à cette commande, dans un délai de 14 jours, commençant à courir à compter du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant […] ». Si cette affirmation est conforme à la possibilité offerte au consommateur par le code de la consommation, elle passe néanmoins sous silence que par principe, le délai commence à courir au jour de la livraison des biens. Les informations en matière de rétractation, fournies au consommateur, sont donc erronées puisqu’il est précisé que le délai de rétractation commence à courir au jour de la signature du contrat au lieu du jour de la livraison du bien.
Le délai de rétractation doit donc être prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial.
Selon le procès-verbal de réception versé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, M. [J] [H] a déclaré que les travaux avaient été effectués le 7 août 2017. C’est à compter de cette date que le délai de rétractation aurait dû démarrer pour s’achever le 21 août 2017 à minuit. Au regard de la prolongation de 12 mois, M. [J] [H] avait en réalité jusqu’au 21 août 2018 pour exercer son droit à rétractation.
Par lettres datées du 12 janvier 2018 et envoyées le même mois (le cachet de la Poste étant partiellement illisible), M. [J] [H] a écrit à la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE d’une part et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM d’autre part pour leur demander « d’annuler purement et simplement le bon de commande susvisé [et de lui] rembourser immédiatement toutes les sommes reçues ».
Si le demandeur ne parle pas précisément de « rétractation », son intention d’annuler le contrat de vente et par voie de conséquence le contrat de crédit est très claire. Cette demande étant intervenue en janvier 2018, soit dans le délai de rétractation, il convient de constater que M. [J] [H] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux.
Sur les conséquences de la rétractationM. [J] [H] ayant exercé son droit de rétractation dans les délais légaux, il y a lieu de constater l’anéantissement du contrat de vente conclu le 26 juin 2017 entre M. [J] [H] et la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE.
Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitutions selon les prescriptions du législateur. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Concernant le contrat principal de vente
Selon l’article L. 221-23 du code de la consommation, « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. […] Pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, devra donc récupérer l’installation photovoltaïque et remettre en état la toiture de M. [J] [H] à ses frais et dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision. M. [J] [H] devra faciliter l’accès à sa propriété à la société pour l’exécution des travaux. Passé ce délai, l’absence de reprise de l’installation photovoltaïque et d’exécution des travaux par la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE vaudra restitution.
Selon l’article L. 221-24 du code de la consommation, « le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées. […] Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. »
La SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE devra donc rembourser le prix de la vente à M. [J] [H] dans un délai de 14 jours à compter de la signification du présent jugement. Le remboursement pourra être différé au jour de la récupération de l’installation photovoltaïque au domicile du demandeur. Ainsi, la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE ne pourra pas dépasser un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision.
Concernant le contrat de crédit affecté
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, « lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit ».
En l’espèce, M. [J] [H] a exercé son droit de rétractation du contrat de vente principal dans les délais légaux. Le contrat de crédit conclu le 26 juin 2017 entre lui et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui est un contrat de crédit affecté à l’achat du bien objet du contrat de vente, est résilié de plein droit.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra donc restituer les sommes versées par M. [J] [H] au titre dudit contrat de crédit affecté, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement. Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
M. [J] [H] devra quant à lui restituer le montant du capital emprunté à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour tenir compte du délai offert à la société venderesse pour restituer au demandeur le prix de vente, avec intérêt à taux légal à compter d’un délai de 6 mois après la signification du jugement.
Il est précisé que les créances réciproques ont vocation à se compenser à due concurrence.
II – Sur la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté
M. [J] [H] demande également que soit prononcée la nullité du contrat de vente et, de manière subséquente, la nullité du contrat de crédit affecté.
Toutefois, ainsi que l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2023 (Civ. 1re, 20 décembre 2023, n° 22-14.020), lorsque le formulaire de rétractation comporte des données erronées concernant le point de départ du délai dont dispose le consommateur pour se rétracter, ce dernier peut tant demander la prolongation du délai de rétractation ou solliciter tout simplement la nullité du contrat et donc choisir entre la rétractation et l’annulation. Il n’est pas possible de cumuler les deux demandes.
En l’espèce, M. [J] [H] a demandé à titre principal que soit constatée la validité de sa rétractation, ce qui a été fait. La demande au titre de la nullité est donc sans objet.
III – Sur les fautes de la banque
M. [J] [H] sollicite qu’il soit jugé en tout état de cause que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis des fautes dans l’octroi du crédit et le déblocage des fonds.
L’examen des fautes de la banque doit permettre de déterminer si, dans le cas d’une nullité de plein droit du contrat de crédit affecté faisant suite à la nullité du contrat principal de vente, l’emprunteur doit restituer le capital emprunté. En effet, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687).
Or en l’espèce, le contrat de crédit affecté a été résilié de plein droit à la suite de l’exercice par M. [J] [H] de son droit de rétractation. Il ne s’agit pas d’un cas de nullité.
Eu égard aux développements précédents, la demande de M. [J] [H] au titre des fautes ne peut prospérer et doit donc être rejetée.
IV – Sur les demandes subsidiaires de M. [J] [H]
Puisqu’il a été fait droit à la demande principale de M. [J] [H], il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes formulées à titre subsidiaire, qu’il s’agisse de la demande de résolution du contrat ou de déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Ces demandes doivent donc être rejetées.
V – Sur les demandes de la banque vis-à-vis de la société venderesse
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM demande que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE soit condamnée à garantir la restitution du capital prêté.
Toutefois, outre le fait que la banque demande au juge de « dire et juger », ce qui ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, l’article L. 312-56 du code de la consommation ne prévoit la garantie du vendeur que dans les cas de résolution judiciaire ou d’annulation du contrat principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM au titre de la garantie du vendeur est donc sans objet.
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM demande que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE soit condamnée à payer une somme correspondant au capital versé sur le fondement de la répétition de l’indu dans le cas où l’emprunteur aurait été déchargé de son obligation de restitué le capital prêté.
Toutefois, M. [J] [H] n’ayant pas été déchargé de son obligation de restitué le capital prêté, cette demande est sans objet.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM sollicite également que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE soit condamnée à verser une somme correspondant au capital versé sur le fondement de la responsabilité civile dès lors que l’annulation du contrat résulterait bien du fait du vendeur.
Néanmoins, le contrat n’a pas été annulé. La demande est donc sans objet.
La banque demande enfin que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts dans l’hypothèse où le juge retiendrait que la banque engage sa responsabilité vis-à-vis de l’emprunteur du fait d’une faute dans le déblocage des fonds.
Cependant, il n’a pas été retenu la responsabilité de la banque. La demande est donc sans objet.
VI – Sur la demande de la société venderesse à l’encontre du demandeur
La SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE demande que M. [J] [H] soit condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de son action.
Puisqu’il a été fait droit à la demande principale de M. [J] [H], cette demande doit être rejetée.
VII – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombent, sont solidairement condamnées aux dépens.
Il convient également de condamner solidairement la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, à payer à M. [J] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes des parties recevables en la forme ;
CONSTATE que M. [J] [H] a exercé son droit à rétractation dans les délais légaux ;
CONSTATE l’anéantissement du contrat de vente conclu le 26 juin 2017 entre M. [J] [H] et la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE ;
JUGE que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, devra récupérer l’installation photovoltaïque installée au domicile de M. [J] [H] ;
DIT que la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, qui devra également remettre la toiture de M. [J] [H] en l’état à ses frais ;
DIT que passé ce délai de 6 mois, en l’absence de reprise et de remise en état de la toiture, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [J] [H] ;
JUGE que la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE devra rembourser le prix de la vente à M. [J] [H] dans un délai de 14 jours à compter de la signification du présent jugement qui pourra être différé jusqu’au jour de la récupération de l’installation photovoltaïque au domicile de M. [J] [H], soit dans un délai de 6 mois maximum ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 26 juin 2017 entre M. [J] [H] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à M. [J] [H] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 26 juin 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par M. [J] [H] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
JUGE que M. [J] [H] devra restituer le capital emprunté dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, avec intérêt à taux légal à compter d’un délai de 6 mois après la signification du jugement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques de M. [J] [H] et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM à due concurrence ;
CONSTATE que la demande de nullité du contrat de vente conclu le 26 juin 2017 entre M. [J] [H] et la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE est sans objet ;
REJETTE la demande au titre des fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, formée par M. [J] [H] ;
CONSTATE que la demande de garantie du vendeur formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM est sans objet ;
CONSTATE que les demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM au titre de la répétition de l’indu, de la responsabilité civile et des dommages et intérêts sont sans objet ;
REJETTE la demande au titre de la procédure abusive formée par la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE à l’encontre de M. [J] [H] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
CONDAMNE solidairement la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SAS PREMIUM ENERGY, sous l’enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [J] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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