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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 21 mars 2025, n° 24/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
21 Mars 2025
RG N° 24/04567 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6UN
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [F] [X]
C/
Maître [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe LIOUBTCHANSKY de l’ASSOCIATION D’AVOCATS LIOUBTCHANSKY GAUNET-LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Maître [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mars 2025 prorogé au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, Maître [B] [J] a fait signifier un procès-verbal de saisie attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS de PIERRELAYE pour le paiement de la somme de 1 444,63 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’ordonnance de taxe prononcée par Monsieur le Bâtonnier et rendue exécutoire par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 décembre 2021.
L’acte de saisie attribution a été dénoncé à Mme [F] [X] le 10 juillet 2024.
Par exploit du 08 août 2024, délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Mme [F] [X] a fait assigner Maître [B] [J] aux fins de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution signifiée à son encontre le 04 juillet 2024, entre les mains de l’agence du CREDIT LYONNAIS sise à PIERRELAYE (95480), pour paiement de la somme de 1 444,63 euros, représentant le solde des sommes dues par Mme [X], en suite d’une ordonnance de taxe rendue par Monsieur le Bâtonnier et rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 décembre 2021,
— débouter Maître [J] de toutes demandes à son encontre
— condamner Maître [J] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la créance a été soldée et que cette saisie attribution n’a aucun fondement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.
Mme [F] [X] est représentée par son conseil qui réitère les termes de son assignation.
Maître [B] [J] régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 juillet 2024 a été dénoncée à Mme [F] [X] le 10 juillet 2024. La contestation formée par assignation du 8 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [F] [X] produit le courrier de son commissaire de justice du 9 août 2024, dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire des saisies, qui en a accusé réception le 12 août 2024. Le CREDIT LYONNAIS, tiers saisi, a été informé de la contestation par lettre simple du 09 août 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
A titre liminaire, il convient de souligner que l’ordonnance de taxe rendue par Monsieur le Bâtonnier et rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 décembre 2021 n’est pas produite. La défenderesse, titulaire du titre exécutoire visé dans l’acte de saisie-attribution, ne comparaît pas pour le communiquer.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d’une procédure de saisie des rémunérations introduite pour avoir paiement de cette créance, qu’une ordonnance de taxe prononcée par Monsieur le Bâtonnier et rendue exécutoire par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 décembre 2021, a bien condamné Mme [F] [X] à payer à Maître [B] [J] la somme de 1900,80 euros en principal.
Le montant des causes de l’assignation en saisie des rémunérations du 17 mai 2022 s’élevait à la somme totale de 2664,63 euros décomptée comme suit :
-1900,80 euros en principal,
-662,75 euros de frais de procédure,
-13,71 euros d’intérêts échus,
-55,39 euros + 31,98 euros de coût d’acte,
La décision ayant autorisé la saisie des rémunérations de Mme [F] [X] n’est pas versée aux débats.
Mais il résulte du décompte de saisie-attribution que les causes de cette saisie correspondent à la dette en prncipal de Mme [X] [F] à l’égard de Maître [J].
Toutefois, il ressort de l’historique financier de l’affaire établi par le greffe du tribunal de proximité de SANNOIS le 29 mars 2024, à l’issue de la saisie des rémunérations qui a eu lieu antérieurement, que trois prélèvements ont été réalisés entre les mains de l’employeur de la demanderesse : 1 313 euros le 31 octobre 2023, 589 euros le 29 novembre 2023 et 628,51 euros le 10 janvier 2024. Selon l’état de répartition établi le même jour par le greffe, il est indiqué que la créance retenue s’élevait à 2 530,51 euros, que le règlement d’une somme de 1 902 euros à Maître [B] [J] et le règlement à intervenir d’une somme de 628,51 euros devaient solder la dette.
Mme [F] [X] produit un courtier électronique émanant du tribunal de proximité de SANNOIS dans lequel il est indiqué que le dernier paiement de l’état de répartition établi le 27 mars 2024 a été effectué le 3 juillet 2024.
Elle produit également l’ordonnance du tribunal de proximité de SANNOIS en date du 29 mars 2024 ordonnant la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [F] [X] après avoir constaté que au vu du dernier état de répartition du 27 mars 2024 et du fait que le dernier paiement réalisé entre les mains du mandataire devait avoir lieu en décalé par le régisseur de ce tribunal, la dette était éteinte
Dès lors, au vu des pièces produites par la partie demanderesse et de l’ordonnance de mainlevée totale de la saisie des rémunérations prononcée par le tribunal de proximité de SANNOIS, il apparaît que Mme [F] [X] a réglé la totalité des causes de la saisie, en principal, intérêts et frais.
Le décompte de saisie-attribution ne permet pas de constater qu’il restait quelque chose à payer, après le constat que la dette était soldée par le tribunal de proximité de SANNOIS, étant observé qu’il ressort d’un courriel du tribunal de proximité de SANNOIS à Mme [F] [X] que le paiement de 628,51 euros effectué en décalé selon les termes de l’ordonnance de mainlevée de ce tribunal a été réalisé le 3 juillet 2024, soit la veille de la saisie-attribution pratiquée par Maître [J]. Il n’est pas davantage justifié que des intérêts autres que ceux retenus dans la procédure de saisie des rémunérations qui a soldé la dette, auraient couru.
Et, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas non plus démontré que d’autres frais que ceux retenus dans le cadre de la saisie des rémunérations ayant soldé la dette, seraient justifiés.
Il s’ensuit que, dans la mesure où il est établi que la dette avait été soldée par une procédure de saisie des rémunérations, la saisie attribution du 4 juillet 2024 n’apparaît pas fondée et il convient d’en ordonner la mainlevée totale aux frais du créancier poursuivant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Maître [B] [J], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Mme [F] [X] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de Mme [F] [X] ;
Ordonne aux frais de Maître [B] [J] la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS de PIERRELAYE pour le paiement de la somme de 1 444,63 euros ;
Condamne Maître [B] [J] aux dépens ;
Condamne Maître [B] [J] à payer à Mme [F] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 21 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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