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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 mars 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3ZX
Rang n° 26/234
ORDONNANCE
du 23 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— , [B], [K] épouse, [V]
née le 02 Juillet 1971 à, [Localité 1] (MOSELLE), demeurant, [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de, [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [B], [K] épouse, [V].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [B], [K] épouse, [V], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 12/03/2026 prise par le directeur du CHS de, [Localité 2] portant admission, [B], [K] épouse, [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que la patiente a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de, [Localité 2] dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement pour péril imminent. Cette hospitalisation fait suite à un passage aux urgences de l’Hôpital, [Etablissement 1], où elle présentait une instabilité psychomotrice importante ainsi que des troubles du comportement. Ces symptômes sont apparus dans un contexte de décompensation psychotique, survenue après l’arrêt de son traitement, qu’elle avait interrompu de sa propre initiative un an et demi auparavant.
Lors de l’examen psychiatrique réalisé, la patiente se montre orientée dans le temps et l’espace, mais son contact est décrit comme particulier et étrange, marqué par une attitude globalement méfiante. Son discours est ambivalent, parfois tangent, ce qui complique l’évaluation clinique. Elle exprime également des idées délirantes d’interprétation et de persécution, sans aucune remise en question de ces croyances.
Enfin, le médecin souligne une anosognosie totale.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de, [B], [K] épouse, [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de, [Localité 3] ,([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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