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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04730 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJR2
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
[C] c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [T] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [X]
né le 06 Octobre 1974 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe OHMER
— [V] [X]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26/03/2021, Mme [C] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [X] [R] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] (83) en contrepartie d’un loyer de 615 €.
Le locataire a quitté les lieux le 13/12/2023 ;
Par acte de commissaire de Justice du 03/06/2024, Mme [C] [T] a fait assigner M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir, condamner à lui payer différentes sommes au titre de l’arriéré de loyer et de dégradations locatives ;
A l’audience qui s’est tenue le 04/09/2024, la demanderesse est représentée par son conseil le défendeur n’est ni présent ni représenté, l’affaire est renvoyée à la demande du tribunal, statuant dans une autre formation au 15/01/2025 pour plaidoirie.
A cette dernière audience, Mme [C] [T] représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes ; et indique s’en rapporter à son assignation, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
Vu l’article 1730 du code civil
Vu l’article 7 a c d de la Loi du 6 juillet 1989
CONDAMNER M. [X] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 1 941.42 € au titre de loyers et charges impayés outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l ‘assignation
CONDAMNER M. [X] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 700 euros au titre de I‘article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût de commandement de payer
M. [X] [R], quant à lui, assigné selon pv de recherche selon l’article 659 du code de procédure civile est absent ;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/03/2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’arriéré de loyer
L’article 7 de la loi du 06/07/89 dispose que le locataire à l’obligation de :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
En l’espèce il est produit un décompte des charges et loyers arrêtés 08/01/2024 faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 1 599 € auquel il convient toutefois de déduire le montant du dépôt de garantie pour la somme de 503 € ; M. [X] [R] non présent et non représenté lors des débats n’apporte, de fait, aucun élément lui permettant de contester la dette locative ;
Il convient de condamner par conséquent de M. [X] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 1 096 € au titre de loyers et charges impayés outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l‘assignation ;
Sur les dégradations
L’article 7 de la loi du 06/07/89 précité indique que le locataire à l’obligation de :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire
A l’appui de sa demande, Mme [C] [T] produit un devis de la société PEINTURE D’AZUR en date du 19/12/2023 pour un montant de 649 € non détaillé quant aux pièces concernées, ainsi qu’un second devis de nettoyage établi par la société GOUDJIL en date du 17/12/2023 pour un montant de 196 € ;
Le constat de sortie, établi au contradictoire des parties le 13/12/2023 mentionne un local en bon état général et s’agissant, d’une part, des peintures un état d’usage voir pour certaines pièces un état neuf ; il demeure par ailleurs constant qu’aucune mention ne porte sur un défaut de nettoyage du local ; de sorte que la demande sera rejetée ;
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X] [R] qui succombe est tenu aux dépens, et doit être condamné à verser à Mme [C] [T], qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6], par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 1 096 € au titre de loyers et charges impayés outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l ‘assignation ;
DEBOUTE Mme [C] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [C] [T] la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux entiers dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12/03/2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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