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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 11 mars 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3UN
Rang n° 26/204
ORDONNANCE
du 11 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [L] [N]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— OVE CARAÏBES – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 03 Mars 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [N].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [L] [N], l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20/03/2025 prise par M. le préfet de la Martinique portant admission de [L] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 23/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 28/11/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 02/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur l’exception de nullité soulevée par la défense
Le conseil de [L] [N] soulève une irrégularité tenant au retard de la tenue de la commission du suivi médical. Il est soutenu que l’avis de la commission du 28 novembre 2025 préconisait un maintien en unité pour malades difficiles pour une durée de trois mois, échéance qui aurait dû être renouvelée fin février 2026. L’avis motivé du docteur [H] [I] n’ayant été formalisé que le 2 mars 2026, une carence de deux jours est invoquée.
Toutefois, il convient de rappeler que la base légale de la privation de liberté et des soins contraints repose sur l’arrêté du Préfet de la Moselle du 19 janvier 2026, lequel maintient la mesure de soins psychiatriques jusqu’au 20 juillet 2026. Les avis de la commission du suivi médical concernent les modalités de prise en charge en unité spécifique et non la validité intrinsèque de la mesure de soins sur décision du représentant de l’État.
En application de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, une irrégularité formelle ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, [L] [N] a déclaré lors de l’audience être d’accord avec la poursuite des soins et que « tout va bien ».
Au regard de l’absence de grief démontré et de la continuité de la base légale préfectorale, le moyen de nullité doit être rejeté.
Sur le bien-fondé du maintien de l’hospitalisation complète
Sur le fond, il résulte des pièces médicales, notamment de l’avis motivé du 2 mars 2026, que [L] [N] présente une schizophrénie paranoïde associée à une déficience intellectuelle légère et une personnalité dyssociale.
Le parcours du patient est marqué par une extrême dangerosité, illustrée par l’agression très violente d’une infirmière à [Localité 3], ayant nécessité son transfert en UMD le 16 juin 2025. Les rapports cliniques récents confirment la persistance d’une symptomatologie délirante à thématique mystique et persécutive. Le patient affirme notamment posséder des pouvoirs singuliers permettant de déplacer le soleil par la prière.
L’anosognosie demeure importante et la reconnaissance de la pathologie est limitée. Les médecins soulignent qu’en cas d’assouplissement du cadre, les troubles du comportement s’accentuent, et que la stabilité actuelle est uniquement liée au cadre contenant et structurant de l’UMD.
Dès lors, les troubles mentaux de [L] [N] compromettent gravement la sûreté des personnes et l’ordre public.
L’hospitalisation complète sous contrainte demeure la seule modalité de prise en charge adaptée à son état.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité ;
Autorisons à l’égard de [L] [N] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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