Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 15 mai 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ S.A.S. [ 21 ]/54001547090, Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DOK /
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 26]
Références : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DOK
N° minute : 25/00026
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[J] [C]
C/
Société [20] [C] [V] [K]
Société [10] / 08654863 – 08707237
Société [12] /* 2410072212QSPT4 ET 348708904
Société [28] / 30048289CRV
S.A.S. [21] / 54001547090
Société [25] /
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
M. [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[19]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
[10]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
[12]
demeurant [Adresse 23]
non comparante
[28]
demeurant [Adresse 22]
[Localité 1]
non comparante
S.A.S. [21]
demeurant M. [H] [P] [Adresse 5]
non comparante
[25]
demeurant [Adresse 29]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la [15], saisie par Monsieur [J] [C] le 18 septembre 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [J] [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, Monsieur [J] [C] a demandé la vérification des créances retenues aux noms et pour le compte de [18] à hauteur de 630,02 euros, de la [10] à hauteur de 41 037,29 euros et de 87 892,14 euros, de [11] à hauteur de 46,36 euros et de 111,51 euros, de VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de 1 500 euros, de [21] ([17]) à hauteur de 300 euros et de [25] à hauteur de 110,36 euros.
Par lettre reçue au greffe le 8 janvier 2025, la [15] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [J] [C], qui comparaît en personne, fait valoir que la créance à l’égard de [19] a augmenté. Il expose par ailleurs que ses créances au bénéfice de la [10] ont diminué, puis que ses créances à l’égard de [27], [14] et [25] ont été soldées. Enfin, il ne peut expliquer avec certitude l’origine de la créance au bénéfice de [21].
Par courrier reçu au greffe le 10 février 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [C] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [10] a confirmé l’existence de ses créances à hauteur de 39 139,85 euros et de 85 408,63 euros, produisant les deux offres de crédit
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [C] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, [21] a confirmé l’existence de sa créance à hauteur de 300 euros.
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [C] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [28] à a confirmé l’existence de sa créance à hauteur de 717,54 euros.
Enfin, par courriel reçu au greffe le 24 février 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [C] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [24] a indiqué que sa créance avait été soldée par le débiteur.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [J] [C] le 26 novembre 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [15] le 11 décembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Monsieur [J] [C].
— Sur la validité des créances :
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
* Sur la créance de [19] :
Il ressort des déclarations de Monsieur [C] à l’audience et de son état de compte auprès du créancier qu’il fournit à l’audience que sa créance s’élève, au 27 février 2025, à 810,34 euros.
Dans ces conditions, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 810,34 euros.
* Sur les créances de la [10] :
Monsieur [C] et la [10] s’accordent à dire que la créance concernant le prêt n°08654863, arrêtée au jour de l’audience, soit le 13 mars 2025, s’élève à la somme de 39 139,85 euros.
Par ailleurs, les parties s’accordent également à dire que la créance concernant le prêt n°08707237, arrêtée au jour de l’audience, soit le 13 mars 2025, s’élève à la somme de 85 408,63 euros.
Dans ces conditions, les créances seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement :
— à la somme de 39 139,85 euros s’agissant du prêt n°08654863,
— à la somme de 85 408,63 euros s’agissant du prêt n°08707237.
* Sur les créances de [11] :
A l’audience, Monsieur [C], sans contester leur principe, expose avoir soldé sa créance de 46,36 euros concernant la commande n°2410072212QSPT4 et sa créance de 111,51 euros concernant la commande n°348708904 au bénéfice de [14].
S’il fournit, à l’appui de sa prétention, un extrait de son relevé bancaire du 28 janvier au 11 février 2025, ce dernier ne permet pas de vérifier l’apurement de la dette. En effet, seuls deux paiements par carte bancaire de 5,53 euros et de 1,20 euro auprès de [14] y sont visibles sans qu’il soit possible de déterminer si ces paiements ont été destinés à solder la dette ou à de nouvelles dépenses.
Autorisé en ce sens à l’audience, Monsieur [C] a transmis des documents complémentaires en cours de délibéré. Il fournit notamment un relevé bancaire du 11 juillet 2024 au 14 mars 2025 dans lequel apparaissent différents paiements par carte bancaire au bénéfice de [14]. Il est notamment relevé deux paiements de 46,36 euros et de 120,43 euros en date du 28 novembre 2024.
S’il ne fait aucun doute que le paiement de 46,36 euros vient éteindre la créance du même montant, il convient de procéder à des vérifications s’agissant de la correspondance du second paiement à la seconde créance.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] était redevable d’une dette de 111,51 euros envers [14] correspondant à trois mensualités impayées de 37,17 euros à la suite d’une commande n°348708904 du 15 octobre 2024 réglée en 4 fois.
Or, à la lecture du courriel transmis par Monsieur [C] à la commission de surendettement le 21 novembre 2024, il apparaît que la somme initialement réclamée par [14] s’élève à ces trois mensualités impayées majorées de frais de rejet de 8 %, soit la somme totale de 120,43 euros. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le paiement de 120,43 euros en date du 28 novembre 2024 vient éteindre la créance de 111,51 euros au bénéfice de [14].
Dans ces conditions, les créances concernant les commandes n°2410072212QSPT4 et n°348708904 seront toutes deux fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro.
* Sur la créance de [28] :
A l’audience, Monsieur [C] ne conteste pas le principe de la créance au bénéfice de [28], mais soutient l’avoir soldée.
Néanmoins, il ne fournit aucune pièce justificative permettant de vérifier ses dires tandis que le créancier indique que le montant de sa créance s’élève, au 10 mars 2025, à la somme de 717,54 euros.
Dans ces conditions, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 717,54 euros.
* Sur la créance de [21] ([17]) :
A l’audience, Monsieur [C] n’est pas certain de l’origine ni de la raison de la créance au bénéfice de [21] ([17]). Il évoque, sans certitude, la possibilité que cette créance corresponde à des honoraires ou frais dans le cadre du recouvrement de sa créance au bénéfice de la [16].
Il ressort de ces déclarations que la créance doit être considérée comme contestée en son principe et qu’il convient d’en vérifier la validité.
Convoqué à l’audience du 13 mars 2025, [21] n’a fait parvenir aucun justificatif permettant de vérifier la validité de sa créance. Par ailleurs, il ressort de la procédure que le seul document transmis par le créancier à la commission de surendettement aux fins de fonder sa créance est un formulaire intitulé « caractéristiques de la créance » signé en date du 4 novembre 2024 et sur lequel il est uniquement indiqué la référence de la créance, en l’espèce « AXS 23817373 », la nature de la dette, en l’espèce « découvert », et le montant de la dette, soit 300 euros. Ces seules mentions ne permettent pas de vérifier la validité de la créance et son caractère liquide et certain.
Dans ces conditions, la créance, pour les besoins de la procédure de surendettement, sera fixée à la somme de 0 euro.
* Sur la créance de [25] :
Monsieur [C] et [25] s’accordent à dire que la créance a été soldée.
Dans ces conditions, il convient, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance à la somme de 0 euro.
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié au débiteur le 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Monsieur [J] [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 810,34 euros, la créance locative retenue au nom et pour le compte de [19] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 39 139,85 euros, la créance concernant le prêt n°08654863 retenue au nom et pour le compte de la [10] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 85 408,63 euros, la créance concernant le prêt n°08707237 retenue au nom et pour le compte de la [10] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro, la créance concernant la commande n°2410072212QSPT4 retenue au nom et pour le compte de [14] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro, la créance concernant la commande n°348708904 retenue au nom et pour le compte de [14] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 717,54 euros, la créance retenue au nom et pour le compte de [28] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro, la créance retenue au nom et pour le compte de [21] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro, la créance retenue au nom et pour le compte de [25] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 13] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [J] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [C] et aux créanciers, et par lettre simple à la [15].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 15 MAI 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Avis
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Gel ·
- Date
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Allocations familiales
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Vanne ·
- Protection ·
- Bail
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Carolines ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Fraudes ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Assesseur ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.