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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 12 déc. 2024, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2024/783
N° RG : N° RG 24/01113
N° Portalis DB3F-W-B7I-J52M
Mme [V] [Y]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [V] [Y]
née le 02 Avril 1963 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me Stéphane DROUART, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 11 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [V] [Y] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 décembre 2024, à la demande de M. [Y] [R] (curateur et fils), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour agitation avec dissociation mentale survenue alors qu’elle était initialement en soins libres ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 décembre 2024 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [Y] est nécessaire au regrad d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de la maladie, rendant pour l’heure la patiente inapte à consentir de manière éclairée à des soins qui ne peuvent lui être efficacement prodigués, sans nouveau risque de mise en danger, que sous surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient susvisé a notamment fait valoir le fait que les certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures, respectivement rédigés les 5 et 6 décembre 2024, ne comportaient aucune mention de l’heure à laquelle ils l’avaient été, de sorte qu’il était impossible de contrôler leur validité en regard du jour auquel le certificat initial, non horodaté, avait été établi ; que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de constater que cette absence d’horodatage ne permet pas au juge des libertés et de la détention d’exercer un contrôle effectif de la légalité de la mesure querellée et cause nécessairement grief à la patiente susvisée ; qu’il sera donc immédiatement donné mainlevée de la mesure d’hospitalsiation complète dont fait l’objet Mme [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONONS MAINLEVEE immédiate de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [V] [Y].
Le 12 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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