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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 26 mars 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAR c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYDK
Minute n° 26/29
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE :
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 1], non-comparante ;
DÉFENDEURS :
PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAR, demeurant [Adresse 2], non-comparante ;
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, demeurant DIRECTION DEV SOCIAL ET INSERTION SERV GEST ALLOC RSA – [Adresse 3], non-comparant;
[1], demeurant [Adresse 4], non-comparante ;
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 5], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON,
Greffier lors des débats : M. Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires,
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 février 2025, Monsieur [Z] [P] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 21 mai 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 217 euros, avec un effacement partiel des dettes en fin de mesures.
La commission a précisé dans sa décision que les dettes classées dans la rubrique « dettes frauduleuses » (soit CAF du Var sous la référence « 1209525 » pour 1.188 euros ; et Conseil Départemental du Var sous la référence « amendes administratives » pour 4.500 euros) sont exclues du champ de la procédure.
Elle a également précisé que les dettes auprès de la CAF du Var (soit la créance référencée « 1209525 RMI » pour 304,90 euros) et de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAR (soit la créance référencée « indû RSA » pour 22.104,94 euros) ne sont pas exclues de la procédure de surendettement.
Suite à la notification de cette décision par la [2] à la Caisse d’Allocations Familiales du VAR (ci-après « le créancier ») le 22 mai 2025, cette dernière a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2025. La CAF du Var sollicite, au visa des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, l’exclusion de la procédure de surendettement d’une dette qu’elle mentionne comme suit : « ING/001 pour un montant de 304,90 euros pour les prestations suivantes : prime exceptionnelle de fin d’année ».
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne.
Il indique que sa situation financière n’a pas évolué depuis son examen par la commission de surendettement, ses ressources et charges sont identiques. Il sollicite le maintien des mesures telles qu’adoptées par la commission. Il précise qu’il n’a reçu aucun courrier de la part de la CAF du Var en vue de l’audience (hors le courrier de contestation).
Bien que régulièrement convoqués, ni la Caisse d’Allocations Familiales du Var, créancier contestant, ni les autres créanciers n’ont comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La Caisse d’Allocations familiales du Var a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025 pour indiquer qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 mai 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2025.
La contestation formée par le créancier ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Suivant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que la Caisse d’Allocations Familiales du Var, créancier contestant, n’a pas adressé ses moyens au tribunal et a encore moins justifié qu’il les avait adressés aux autres parties. En outre, le créancier contestant n’était ni présent ni représenté le jour de l’audience.
Certes le créancier a écrit pour indiquer qu’il n’avait pas d’observation complémentaire à formuler. Cependant le courrier de contestation adressé à la [2], auquel il semble de référer, ne peut suffire, les moyens et prétentions devant être soutenus à l’audience ou selon les modalités posées par l’article R.713-4 du code de la consommation précité.
Par conséquent, la contestation du créancier n’étant pas valablement soutenue, il convient de considérer que le recours est caduc et que la décision prise par la commission de surendettement du Var au bénéfice du débiteur doit s’appliquer.
A titre superfétatoire, il résulte des débats de l’audience et des justificatifs produits que la situation financière de Monsieur [Z] [P] n’a pas été modifiée depuis son examen par la commission le 17 juin 2025.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la classification par la commission de certaines dettes en « dettes frauduleuses », et leur exclusion de la procédure, notamment celle de la Caisse d’Allocations Familiales pour une somme de 1.188 euros, ainsi que le maintien des autres créances dans le champ de la procédure de surendettement.
Il apparaît en conséquence que la commission de surendettement du Var a réalisé une juste appréciation de la situation du débiteur de sorte que les mesures imposées, adoptées par décision du 21 mai 2025, consistant en plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 217 euros, et prévoyant l’exclusion de certaines dettes mentionnées par la commission, ainsi qu’un effacement partiel en fin de mesures, doivent s’appliquer.
Les dépens resteront à charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par Caisse d’Allocations Familiales du VAR à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 21 mai 2025 relative aux mesures imposées au bénéfice de Monsieur [Z] [P], recevable,
CONSTATE que la contestation n’est pas valablement soutenue et la déclare caduque,
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du VAR le 21 mai 2025 au bénéfice de Monsieur [Z] [P], s’appliquent,
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre le débiteur et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, le débiteur ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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