Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMD4
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Monsieur [D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 05 Janvier 1953 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [F] [Y], Greffière stagiaire, et de M. [Z] [E], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie et le défendeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 20 juillet 2003, Monsieur [W] [I], a donné en location à Monsieur [D] [X] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 550 €.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 12 décembre 2024 à étude, un commandement de payer pour un montant de 3 095,28 euros correspondant aux loyers et charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [W] [I] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [D] [X] par acte délivré à personne, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique de Monsieur [D] [X], ainsi que de tous occupants de son chef dès le prononcé du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 5 416,74 euros correspondant aux loyers impayés comprenant celui de février 2025, somme à actualiser à l’audience ;
Condamner Monsieur [D] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’à la date effective du départ ;
Dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que les loyers initialement convenus entre les parties ;
Condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer.
A cette audience, Monsieur [W] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges dus au 28 mai 2025 à la somme de 7 738,20 euros et précise que le locataire ne règle plus les loyers depuis août 2024. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par le locataire.
Monsieur [D] [X] comparaît en personne. Il reconnait la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il indique qu’il va reprendre un emploi en qualité de magasinier avec un salaire brut de 2 200 euros par mois. Il propose d’apurer l’arriéré locatif en versant la somme de 400 euros par mois.
Monsieur [D] [X] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [D] [X] comparaît en personne.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 10 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 11 mars 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur le prononcé de la résiliation du bail, la demande d’expulsion du locataire, la créance du bailleur et les délais de paiement sollicités par le locataire :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 12 décembre 2024 pour la somme de 3 095,28 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
Il ressort ainsi du décompte arrêté au 28 mai 2025, que Monsieur [D] [X] ne s’est pas entièrement acquitté des loyers et charges du logement.
Monsieur [D] [X] ne conteste aucunement l’absence de paiement du loyer et des charges du logement et du garage pendant plusieurs mois. Il ne conteste pas non plus le montant des sommes réclamées.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et sa condamnation au paiement de la somme de 7 738,20 euros au 28 mai 2025 (mois de mai 2025 compris) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail d’habitation passés entre Monsieur [W] [I] et Monsieur [D] [X] sera prononcée à compter du 14 août 2025, date du prononcé de la présente décision.
Le bailleur est en droit de lui réclamer à compter de cette date et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, le paiement d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice subi de l’occupation indue de cet appartement, entraînant l’impossibilité pour le bailleur, de le relouer.
Monsieur [D] [X] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 14 août 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.
L’article 1228 du code civil, applicable au contrat en l’espèce, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [D] [X] qui n’a pas repris le paiement des loyers sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 400 € par mois en plus du loyer et des charges courants.
Le bailleur s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur et indique que le dernier règlement du locataire est intervenu en avril 2024.
Eu égard au montant de la dette, à la non-exécution de ses obligations contractuelles, du montant des sommes dues, de l’ancienneté des sommes dues et de l’absence de reprise de paiement des loyers, l’octroi de délais de paiement à Monsieur [D] [X] est illusoire.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [D] [X].
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [D] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [I], Monsieur [D] [X] seront condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre d’une part Monsieur [W] [I] et d’autre part, Monsieur [D] [X] concernant le logement sis [Adresse 2] au 14 août 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [X] devra libérer les lieux ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles, si le contrat de bail n’avait pas été résilié tant et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [W] [I] les indemnités d’occupation comme fixées ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 7 738,20 euros correspondant au montant des loyers et des charges impayés au 28 mai 2025 (loyers de mai 2025 compris) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Protocole d'accord ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Protocole ·
- Acceptation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Préjudice ·
- Délai raisonnable ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Sabah ·
- Conciliation ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Validité
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Tchad ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Allocations familiales ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Piscine ·
- Opposition
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Débiteur ·
- Date
- Authentification ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Sociétés ·
- Code d'accès ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Données personnelles ·
- Usurpation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.