Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01041 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJC2
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.R.L. BAK ET ASSOCIES
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Expédition délivrée à :
Me Sabah DEBBAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BAK ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 70 rue Maurice Flandrin – 69003 LYON
représentée par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 675
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 45
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2024
Date de la mise en délibéré : 15/05/2025
Prorogé du : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête, enregistrée au greffe le 18 janvier 2024, la société BAK & ASSOCIES a sollicité la convocation de l’Agent judiciaire de l’État représentant l’État français, devant le Tribunal Judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— se voir juger recevable et bien fondé en son action,
— se voir juger que les délais pour juger son affaire sont excessifs et constituent un déni de justice,
en conséquence,
— le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pécuniaire,
— le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
L’affaire a été convoquée par le greffe pour le 19 décembre 2024 à 9 heures.
L’agent judiciaire a sollicité un renvoi pour conclure, sans opposition du conseil du requérant.
L’affaire a été appelée afin d’être débattue à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, le conseil de la société BAK & ASSOCIES a développé oralement ses demandes ressortant de sa requête en s’y référant expressément en expliquant une procédure ayant duré plus de 5 ans depuis l’assignation délivrée à Madame [F] le 5 août 2020.
Elle a ajouté que l’affaire introduite par Madame [F] est à ce jour pendant devant la Cour d’Appel de Lyon, étant constaté que cette dernière a interjeté appel le 11/07/2023 du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lyon, et le juge d’instance a sursis à statuer dans l’attente de la décision en matière sociale.
Suivant conclusions auxquelles, il s’est expressément référé à l’audience, le conseil de l’Agent judiciaire de l’État a demandé au visa de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire de retenir un délai de 12 mois. Cependant, il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par la société BAK & ASSOCIES.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de La société BAK & ASSOCIES au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant et non contesté que par assignation délivrée le 5 août 2020, la société BAK & ASSOCIES saisissait le Pôle de la proximité et de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, d’une demande de remboursement d’honoraire de consultation en psychologie dirigée à l’encontre de Madame [F].
Par requête déposée le 20 janvier 2021, [M] [F] saisissait le Conseil de Prud’hommes de Lyon afin de solliciter la requalification du contrat de travail qui la liait à la société BAK & ASSOCIES.
A l’issue de l’audience de conciliation, le CPH rendait un jugement en date du 16/03/2023, indiquant qu’aucun contrat de travail ne liait les parties entre elles.
Le 11 avril 2023, Madame [F] interjetait appel de cette décision.
L’audience de mise en état étant fixée le 9/12/2025 devant la Cour d’Appel de Lyon, et l’audience de plaidoirie le 11/01/2026.
S’agissant de l’affaire introduite par la société BAK & ASSOCIES, le Juge des contentieux de la protection a à deux reprises sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Lyon, relativement à la requalification du contrat de travail de Madame [F].
En préambule, il convient de rappeler que le délai suivant le prononcé d’une décision de sursis à statuer ne peut être imputable au service public, celui-ci révèlant que l’affaire n’était en état d’être jugée.
Sur le délai en première instance de la procédure devant le CPH de Lyon :
La saisine du CPH par Madame [F] est intervenue le 20/01/2021, et l’audience de conciliation fixée le 30/09/2021, soit 8 mois après, desquels il conviendra de retirer 2 mois de vacations estivales et 2 mois correspondant au régime transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire, lié au COVID-19, instauré par la loi du 9 juillet 2020.
Etant précisé qu’un délai de 3 mois entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation constitue un délai raisonnable, il convient de relevé que le délai déraisonnable s’établit à 1 mois pour cette première période.
Sur le délai entre l’audience de conciliation fixée le 30/09/2021, et l’audience devant le bureau de jugement le 24/11/2022, soit 14 mois desquels il conviendra de retirer deux mois et demi de vacations de fin d’année et estivales.
Etant précisé qu’un délai de 9 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement constitue un délai raisonnable, il convient de relevé que le délai déraisonnable s’établit à 2.5 mois.
Sur le délai entre l’audience devant le bureau de jugement fixée le 24/11/2022, et le jugement rendu le 16 mars 2023, soit 4 mois desquels il conviendra de retirer 15 jours de vacations de fin d’année.
Etant précisé qu’un délai de 4 mois entre l’audience devant le bureau de jugement et le jugement constitue un délai raisonnable, il convient de relevé que la décision étant intervenue dans un délai de 3 mois et demi aucun délai déraisonnable ne sera être retenue.
Ainsi pour la première phase, un délai excessif de trois mois et demi est retenu.
Sur le délai en appel de la procédure devant le CPH de Lyon :
Appel a été interjeté par Madame [F], 11/04/2023.
L’audience de mise en été étant fixée le 9/12/2025, fixant l’audience de plaidoirie au 22/01/2026.
Or, pour la procédure d’appel, un délai de 12 mois est raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries.
Entre le 11/04/2023 et la présence audience, il se sera écoulé 25 mois. Compte tenu des vacations, un délai de 5 mois doit être retiré, correspondant aux vacations estivales et de fin d’année. De ce fait, un délai déraisonnable de 8 mois est à retenir.
Ainsi, la période de déni de justice est au total de 11 mois et demi.
Sur la réparation des préjudices
La société BAK & ASSOCIES sollicite une somme de 5000 euros en réparationn de son préjudice pécuniaire et moral.
Il convient de rejeter le préjudice moral s’agissant d’un personne morale.
En effet, il est constant que le préjudice moral d’une société est reconnu comme un préjudice affectant l’image ou la réputation de celle-ci.
En l’état, la requérant ne fait état d’aucun de ces préjudices, de telle sorte qu’il conviendra de rejeter sa demande à ce titre.
S’agissant du préjudice financier, il convient de le chiffrer afin de déterminer l’étandu de celui-ci et la réparation correspondante.
Cependant, s’agissant de la société BAK & ASSOCIES si cette dernière chiffre son préjudice à la somme de 5000 euros, en ce compris le préjudice moral, cette dernière ne transmet aucun élément au soutien de ce préjudice financier.
Il conviendra donc de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société BAK & ASSOCIES doit garder à sa charge les entiers dépens de l’instance.
En équité, chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société BAK & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État,
LAISSE à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle aura engagée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la société BAK & ASSOCIES,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Avis
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Gel ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Jugement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Allocations familiales
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Vanne ·
- Protection ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Partie
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Fraudes ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Assesseur ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Validité
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.