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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3G2
Rang n° 26/93
ORDONNANCE
du 09 Février 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [M] [G]
née le 24 Février 1993 à [Localité 1] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [G].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 29/01/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [M] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 04/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
1 – Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [M] [G] soulève la nullité de la procédure d’admission pour absence de recherche effective de tiers. Il est soutenu que l’établissement avait connaissance de l’existence d’une mère et qu’il aurait dû rechercher ses coordonnées via le téléphone portable de la patiente, nonobstant son placement à l’isolement.
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique autorise le directeur d’établissement à prononcer l’admission en cas de péril imminent lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers.
En l’espèce, il ressort de la fiche de traçabilité de recherche de tiers datée du 29 janvier 2026 que la patiente a expressément refusé de communiquer les coordonnées de ses proches. La fiche comporte la mention manuscrite sans équivoque : "patiente dans l’opposition = elle réfute".
Au moment de son admission, Madame [G] présentait, selon le certificat médical initial, une agitation psychomotrice majeure et une non-compliance aux soins. Face au refus explicite de la patiente de fournir les coordonnées d’un tiers, l’établissement n’avait ni l’obligation ni le droit de contraindre la patiente à déverrouiller son téléphone personnel ou de le fouiller à son insu pour y soustraire des numéros, ce qui aurait constitué une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
L’impossibilité d’obtenir une demande de tiers étant caractérisée par l’opposition de la patiente elle-même dans un contexte d’urgence, le recours à la procédure de péril imminent était parfaitement justifié.
Le moyen de nullité est donc rejeté.
2 – Sur le bien-fondé de la mesure
Il résulte des certificats médicaux versés au dossier que Madame [G] a été admise dans un contexte de décompensation psychotique avec délire de persécution et agitation.
Si l’état clinique de la patiente s’est amélioré, l’avis médical du 4 février 2026 relève que la reconnaissance du caractère morbide des troubles n’est que partielle et qu’une fragilité psychique subsiste.
Lors de l’audience, la patiente a déclaré accepter le principe des soins et reconnaître leur nécessité pour une durée supplémentaire. Toutefois, compte tenu de la fragilité résiduelle soulignée par le médecin et de l’histoire récente de rupture de suivi, le maintien d’un cadre contraint apparaît, pour l’heure, nécessaire afin de consolider l’adhésion aux soins et prévenir une sortie prématurée qui mettrait la patiente en danger.
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée et nécessaire. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La poursuite de la mesure sera autorisée. La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité et la demande de mainlevée de la mesure.
Autorisons à l’égard de [M] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge, (Signature)
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